JORF n°292 du 17 décembre 2000

Le principe d'orientation vers les coûts

En vertu du II de l'article L. 34-8, les tarifs d'interconnexion des prestations figurant au catalogue doivent rémunérer l'usage effectif du réseau et refléter les coûts correspondants.

La méthode de calcul des tarifs d'interconnexion est définie par l'article D. 99-19 du code des postes et télécommunications. Cet article précise que : « les tarifs d'interconnexion pour une année donnée sont fondés sur les coûts moyens comptables prévisionnels pertinents pour l'année considérée, évalués par l'Autorité de régulation des télécommunications en prenant aussi en compte :

- l'efficacité des nouveaux investissements réalisés ou prévus par l'opérateur au regard des meilleures technologies industriellement disponibles ;

- les références internationales en matière de tarifs d'interconnexion. »


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Le principe d'orientation vers les coûts

En vertu du II de l'article L. 34-8, les tarifs d'interconnexion des prestations figurant au catalogue doivent rémunérer l'usage effectif du réseau et refléter les coûts correspondants.

La méthode de calcul des tarifs d'interconnexion est définie par l'article D. 99-19 du code des postes et télécommunications. Cet article précise que : « les tarifs d'interconnexion pour une année donnée sont fondés sur les coûts moyens comptables prévisionnels pertinents pour l'année considérée, évalués par l'Autorité de régulation des télécommunications en prenant aussi en compte :

- l'efficacité des nouveaux investissements réalisés ou prévus par l'opérateur au regard des meilleures technologies industriellement disponibles ;

- les références internationales en matière de tarifs d'interconnexion. »