JORF n°292 du 17 décembre 2000

3.2. Sur le catalogue d'interconnexion

pour les exploitants de réseaux ouverts au public

3.2.1. Sur les prestations

Le catalogue d'interconnexion pour l'année 2001 pour les exploitants de réseaux ouverts au public présente cinq modifications par rapport au catalogue approuvé pour l'année 2000 :

- l'inclusion d'une offre d'interconnexion indirecte d'accès aux numéros payants de la série 0860PQMCDU ;

- l'inclusion d'une prestation de sécurisation des interconnexions au CA par débordement sur PRO ;

- des modifications de l'offre de facturation pour compte de tiers des services à revenus partagés ;

- les conditions de la suppression de la zone locale de tri ;

- l'inclusion des prestations à l'acte relatives à la mise en oeuvre de l'interconnexion.

3.2.1.1. Offre technique d'interconnexion indirecte d'accès aux numéros payants de la série 0860.

L'Autorité a déjà eu l'occasion de donner les raisons pour lesquelles elle souhaitait qu'un mode d'interconnexion indirecte existe pour l'acheminement du trafic vers les numéros 0860PQMCDU payants pour l'appelant : dans un tel schéma, en effet, l'opérateur tiers interconnecté à France Télécom maîtrise les paramètres économiques, choisit les points d'interconnexion et les capacités des liens d'interconnexion et possède une marge de manoeuvre pour élaborer ses offres commerciales ; il peut donc faire des offres aux fournisseurs d'accès à Internet dans les meilleures conditions. Cette offre est par ailleurs déjà proposée à divers opérateurs à la suite de décisions prises par l'Autorité dans le cadre de procédures de règlement de différend.

L'existence d'une offre d'interconnexion indirecte dans le catalogue d'interconnexion pour l'année 2001 est ainsi déterminante pour le développement des offres d'accès à Internet.

Cette offre s'accompagne nécessairement d'une prestation de facturation-recouvrement pour compte de tiers que France Télécom propose de négocier avec les opérateurs dans le cadre des conventions d'interconnexion. L'Autorité rappelle à cet égard que, conformément à l'article D. 99-12 du code des postes et télécommunications, cette prestation doit être fournie aux opérateurs dans des conditions équivalentes à celles dont bénéficient les propres services de France Télécom et qu'en tout état de cause les services de l'opérateur doivent être facturés sur la facture courante de France Télécom, à des tarifs équivalents à ceux que France Télécom applique pour elle-même et en assurant le recouvrement des impayés.

L'Autorité approuve le catalogue d'interconnexion sur ce point.

3.2.1.2. Offre de sécurisation des interconnexions au CA par débordement sur PRO.

Les opérateurs ont considéré que les dispositions prévues dans la décision de l'Autorité no 2000-30 se prononçant sur un règlement de différend entre la société Télécom Développement et la société France Télécom relatif à la sécurisation des interconnexions devaient être reprises dans le catalogue d'interconnexion. Ils souhaitent que les interconnexions au CA puissent être sécurisées en débordement sur un PRO.

L'importance de la collecte du trafic d'accès à internet au niveau des CA, la suppression prochaine du tri des appels locaux dans le cadre de la sélection du transporteur et l'ouverture au 1er janvier 2001 de l'accès à la boucle locale sont les raisons principales pour lesquelles certains opérateurs envisagent d'accroître le nombre de leurs interconnexions vers les CA.

L'Autorité souligne l'importance de ce phénomène, qui se traduit déjà sur le marché de l'accès à internet par l'émergence d'offres concurrentes structurantes.

Dans ce contexte, la sécurisation des interconnexions au CA prend une importance croissante.

Sur un plan technique, en raison du nombre conséquent de CA et du trafic relativement faible des interconnexions en jeu, la sécurisation ne peut être effectuée uniquement au travers de redondance de liens de transmission et il est nécessaire que, dans une certaine mesure, le débordement automatique sur un PRO puisse être utilisé. Ainsi, une sécurisation par débordement est raisonnable dès lors que, pour un certain niveau de trafic, des redondances des liens de transmission ont été réalisées.

L'Autorité approuve le catalogue d'interconnexion sur ce point.

3.2.1.3. Offre de facturation pour compte de tiers pour les services à revenus partagés.

Les principes d'une offre de facturation pour compte de tiers pour les services à revenus partagés ont été inscrits dans la version du catalogue d'interconnexion approuvée par l'Autorité pour l'année 2000. La facturation des opérateurs donnait lieu à une facture annexée à la facture courante de France Télécom et le recouvrement contentieux des impayés n'entrait pas dans la prestation fournie.

Pour garantir le respect, par les fournisseurs des services à revenus partagés accessibles au travers des offres des opérateurs interconnectés de règles déontologiques, France Télécom a proposé l'insertion de différentes dispositions dans les conventions d'interconnexion. Ces dispositions limitent les paliers tarifaires des services à 2,21 francs par minute et mentionnent notamment les clauses que l'opérateur s'oblige à inclure dans ses contrats avec les prestataires de service ; ces clauses définissent les règles déontologiques auxquelles les fournisseurs devront se plier et prévoient la suspension du service ou la résiliation du contrat avec ou sans mise en demeure par l'opérateur ou par France Télécom en cas de manquement du fournisseur. Elles prévoient de plus qu'une copie des différents contrats passés avec les fournisseurs de service par les opérateurs soient transmis à France Télécom.

Ces contraintes sont très fortes pour les opérateurs mais permettent, dans l'attente de la définition d'un cadre déontologique adapté au marché des télécommunications français actuel, de garantir la fourniture des services à revenus partagés selon des principes déontologiques équivalents à ceux régissant les services fournis par l'intermédiaire de France Télécom.

Au cours de l'année 2000, les principes décrits dans le catalogue 2000 ont été déclinés dans une offre détaillée présentée aux opérateurs concurrents par France Télécom. Ceux-ci ont estimé qu'elle ne leur permettait pas de proposer des offres aux fournisseurs de service alternatives à celle de France Télécom, principalement pour les raisons suivantes :

- l'établissement de la facture annexe conduit à une prestation d'un coût élevé et à des délais de reversement trop importants ;

- l'existence de la facture annexe risque de multiplier les cas de recouvrement contentieux dont les procédures ne pourront être engagées à des tarifs raisonnables par une structure externe au regard des sommes qui seront facturées ;

- ce traitement différencié entre les services de France Télécom et ceux des autres opérateurs empêche ces derniers de bénéficier des économies d'échelle en matière de facturation et de recouvrement, indispensables pour entrer sur le marché des services à revenus partagés.

Seule une prestation sur une facture unique avec recouvrement, comprenant les prestations d'encaissement, de relance en cas d'impayés et de recouvrement contentieux, dans des conditions techniques et tarifaires non discriminatoires avec celles que France Télécom pratique pour ses propres services à revenus partagés, est en fait susceptible de permettre l'essor d'offres concurrentes.

La question de la facturation pour compte de tiers pour les services à revenus partagés est posée depuis plus de deux ans et aucune offre alternative à celle de France Télécom n'existe aujourd'hui. Il est donc essentiel de sortir d'une telle impasse sur ce marché de l'ordre de 5 milliards de francs en 1999.

Le catalogue d'interconnexion pour l'année 2001 comporte deux évolutions par rapport au catalogue de l'année 2000 :

- France Télécom mettra en oeuvre dès que possible un titre interbancaire de paiement (TIP) unique, invitant le client à payer en une seule fois le total des prestations de France Télécom et des opérateurs tiers ;

- à compter de septembre 2001, les montants facturés au titre des services à revenus partagés des opérateurs tiers seront intégrés dans la facture courante de France Télécom.

Concernant le cadre déontologique, les dispositions du catalogue 2000 proposées par France Télécom et destinées à être intégrées dans les conventions d'interconnexion sont de nature à étendre le cadre applicable aux services à revenus partagés fournis au travers du réseau de France Télécom à ceux fournis par l'intermédiaire des réseaux des autres opérateurs.

France Télécom traitera les services à revenus partagés des opérateurs interconnectés facturés par France Télécom de la même façon que ses propres services à revenus partagés. A cette fin, France Télécom devra établir et transmettre à l'Autorité, avant le 31 mars 2001, les modalités techniques et tarifaires correspondantes, incluant notamment les prestations de recouvrement. Les associations de consommateurs sont invitées à faire part à l'Autorité de leurs observations sur ce point.

Sous réserve de ces observations, les dispositions du catalogue d'interconnexion relatives à la facturation pour compte de tiers pour les services à revenus partagés pour l'année 2001 sont approuvées.

3.2.1.4. Suppression de la zone locale de tri.

Les opérateurs ont souhaité que soit mentionné le principe de la suppression de la zone locale de tri. L'ensemble des acteurs ont manifesté leur accord pour que cette restriction soit levée et que les appels locaux puissent faire partie du champ de la sélection de transporteur.

L'Autorité est favorable à cette évolution qui permettra d'élargir le choix des offres pour les consommateurs.

La définition des conditions opérationnelles de cette suppression est essentielle.

La suppression de la zone locale de tri aura un impact important sur le volume du trafic récolté par les opérateurs. Compte tenu des délais de livraison des ressources d'interconnexion, un délai préalable relativement important doit être prévu pour que de telles évolutions puissent être planifiées. Le catalogue prévoit que cette suppression puisse être effective au quatrième trimestre de l'année 2001, ce qui semble réaliste au regard des contraintes précitées.

La zone locale de tri a été introduite à la demande des transporteurs qui ont estimé que l'interconnexion au PRO qu'ils allaient déployer dans un premier temps ne permettait pas de collecter les appels locaux dans des conditions économiquement viables. Aujourd'hui, même si l'interconnexion au niveau des CAA se développe, la majorité des opérateurs restent interconnectés au PRO. Dans ces conditions, il est souhaitable que le mécanisme de suppression de la zone locale de tri soit mis en oeuvre de façon optionnelle. Le catalogue précise que la suppression de la zone locale de tri se fera à la demande de l'opérateur, ce qui introduit un premier niveau de souplesse. Néanmoins, du fait de l'état de déploiement des réseaux des opérateurs, il sera nécessaire de prévoir ultérieurement, à titre optionnel, une levée du tri sur chacune des zones de transit et que les opérateurs aient la possibilité de collecter leur trafic téléphonique au travers des offres d'autres opérateurs.

L'Autorité approuve le catalogue d'interconnexion sur ce point.

3.2.1.5. Prestations à l'acte.

Le développement des réseaux des opérateurs conduit à des demandes de plus en plus fréquentes de modification des interconnexions. Ces modifications sont facturées à l'acte par France Télécom et les opérateurs ont souhaité tant dans leur description que dans leurs tarifs que ces prestations puissent être intégrées au catalogue d'interconnexion.

Ces prestations concernent essentiellement le mode d'exploitation des faisceaux d'interconnexion :

- changement de sens des BPN ;

- basculement d'un faisceau du mode unidirectionnel au mode bidirectionnel ;

- migration de BPN d'un commutateur vers un autre commutateur ;

- basculement en SPIROU d'une liaison SSUTR2.

L'Autorité est favorable à l'intégration au catalogue de ces prestations.

Il est rappelé que la création d'une nouvelle interconnexion, l'augmentation ou la diminution du nombre des BPN sans modification de l'architecture d'interconnexion ne donne lieu à aucune facturation, ni les modifications de l'interconnexion lorsqu'elles sont le fait de France Télécom.

La publication d'un montant global pour au moins chacune des prestations citées ci-dessus, avec la décomposition précise en opérations unitaires chiffrées pour chacune d'entre elles, aurait permis de clarifier la méthode et d'assurer aux opérateurs qu'aucune charge non justifiée ne leur soit demandée en sus.

En outre, l'Autorité ne dispose pas à ce stade d'éléments suffisants pour juger de l'orientation vers les coûts des tarifs proposés. Aussi elle demande qu'un audit détaillé du processus mis en oeuvre par France Télécom pour les travaux correspondant à ces prestations soit réalisé pour renforcer la justification de ces tarifs.

Sans attendre les résultats de cet audit, l'Autorité approuve le catalogue d'interconnexion sur ce point.

3.2.1.6. Mutualisation.

Les opérateurs nouveaux entrants ont souhaité que les restrictions imposées sur les diverses formes de mutualisation des ressources d'interconnexion entre opérateurs puissent être levées.

Ainsi, le trafic téléphonique de sélection de transporteur pourrait être collecté par d'autres opérateurs que celui dont l'abonné est le client, des offres de liaisons d'interconnexion pourraient être fournies par des tiers lorsque le mode d'interconnexion en ligne est utilisé.

France Télécom a indiqué que certains opérateurs collectaient le trafic téléphonique des abonnés qui ont présélectionné un autre opérateur au moyen d'une forme de mandat spécifique. Elle a toutefois souhaité que pour le trafic téléphonique en sélection appel par appel la restriction soit maintenue.

Ces restrictions vont à l'encontre des dispositions réglementaires prévues dans la directive 97/33/CE relative à l'interconnexion dont l'article 1er définit l'interconnexion comme : « la liaison physique et logique des réseaux de télécommunication utilisés par le même organisme ou un organisme différent, afin de permettre aux utilisateurs d'un organisme de communiquer avec les utilisateurs du même ou d'un autre organisme ou d'accéder aux services fournis par les parties concernées ou par d'autres parties qui ont accès au réseau ».

En outre, ces formes de mutualisation permettent de dynamiser le déploiement d'infrastructures incitant les opérateurs à déployer leur réseau jusqu'aux CA du fait des fortes perspectives de collecte de trafic qu'ils peuvent envisager. Les conventions d'interconnexion devraient permettre de répondre à ces demandes.

3.2.1.7. Aspects opérationnels : processus de commande.

Dans la perspective de la croissance du trafic internet, la question de la disponibilité des capacités, des délais de livraison des capacités et des engagements contractuels sur ces délais est cruciale pour les opérateurs qui souhaitent que les processus de commande soient revus.

Au regard des investissements faits en matière d'interconnexion, les opérateurs n'estiment pas raisonnable que les livraisons de capacité ne soient pas encadrées par des engagements contractuels fermes comme cela se pratique dans l'ensemble des contrats commerciaux. De telles dispositions existent dans les offres de référence allemande et anglaise. L'Autorité souhaite donc que le catalogue soit complété par un processus de commande fondé sur des engagements contractuels réciproques et défini dans un cadre multilatéral avant la fin de l'année. Ce processus devra prévoir des solutions alternatives lorsque les capacités ne sont pas disponibles. En terme de délais, l'Autorité rappelle à France Télécom que les délais observés en Allemagne et au Royaume-Uni sont inférieurs aux délais proposés par France Télécom.

France Télécom a confirmé par lettre en date du 12 octobre 2000 qu'elle était prête à s'engager dans un processus multilatéral sur une révision du processus de commande de BPN.

3.2.1.8. Mode quasi associé.

La multiplication des interconnexions, du fait du développement des réseaux, de la capillarité croissante de ceux-ci jusqu'au CA, de la possibilité de raccorder directement des NAS au réseau de France Télécom pour collecter le trafic internet augmente les capacités nécessaires en raccordement de canaux sémaphores. Certains opérateurs souhaitent mutualiser leur liens de signalisation en faisant évoluer leur architecture de signalisation vers un mode dit « quasi associé » en particulier dans la perspective d'un déploiement de leur réseau vers les CA, notamment pour collecter du trafic Internet.

Un groupe de travail rassemble depuis le mois de juin 2000 les exploitants des différents réseaux afin qu'ils échangent dans un premier temps leurs points de vue et leur expérience sur les modalités pratiques d'exploitation à mettre en oeuvre dans le cadre multilatéral d'un réseau quasi associé. Les conclusions de ce groupe de travail permettront à France Télécom de construire une offre d'architecture en tenant compte des principes qui auront été élaborés dans le groupe.

Etant donné la complexité technique d'un tel projet, les conséquences lourdes qui en résulteront pour l'évolution du réseau d'interconnexion, il apparaît qu'à ce stade la réflexion entreprise n'est pas assez aboutie pour que France Télécom soit à même de proposer une offre consolidée dans le catalogue 2001 mais une telle offre devra être inscrite dès que les travaux auront été suffisamment avancés.


Historique des versions

Version 1

3.2. Sur le catalogue d'interconnexion

pour les exploitants de réseaux ouverts au public

3.2.1. Sur les prestations

Le catalogue d'interconnexion pour l'année 2001 pour les exploitants de réseaux ouverts au public présente cinq modifications par rapport au catalogue approuvé pour l'année 2000 :

- l'inclusion d'une offre d'interconnexion indirecte d'accès aux numéros payants de la série 0860PQMCDU ;

- l'inclusion d'une prestation de sécurisation des interconnexions au CA par débordement sur PRO ;

- des modifications de l'offre de facturation pour compte de tiers des services à revenus partagés ;

- les conditions de la suppression de la zone locale de tri ;

- l'inclusion des prestations à l'acte relatives à la mise en oeuvre de l'interconnexion.

3.2.1.1. Offre technique d'interconnexion indirecte d'accès aux numéros payants de la série 0860.

L'Autorité a déjà eu l'occasion de donner les raisons pour lesquelles elle souhaitait qu'un mode d'interconnexion indirecte existe pour l'acheminement du trafic vers les numéros 0860PQMCDU payants pour l'appelant : dans un tel schéma, en effet, l'opérateur tiers interconnecté à France Télécom maîtrise les paramètres économiques, choisit les points d'interconnexion et les capacités des liens d'interconnexion et possède une marge de manoeuvre pour élaborer ses offres commerciales ; il peut donc faire des offres aux fournisseurs d'accès à Internet dans les meilleures conditions. Cette offre est par ailleurs déjà proposée à divers opérateurs à la suite de décisions prises par l'Autorité dans le cadre de procédures de règlement de différend.

L'existence d'une offre d'interconnexion indirecte dans le catalogue d'interconnexion pour l'année 2001 est ainsi déterminante pour le développement des offres d'accès à Internet.

Cette offre s'accompagne nécessairement d'une prestation de facturation-recouvrement pour compte de tiers que France Télécom propose de négocier avec les opérateurs dans le cadre des conventions d'interconnexion. L'Autorité rappelle à cet égard que, conformément à l'article D. 99-12 du code des postes et télécommunications, cette prestation doit être fournie aux opérateurs dans des conditions équivalentes à celles dont bénéficient les propres services de France Télécom et qu'en tout état de cause les services de l'opérateur doivent être facturés sur la facture courante de France Télécom, à des tarifs équivalents à ceux que France Télécom applique pour elle-même et en assurant le recouvrement des impayés.

L'Autorité approuve le catalogue d'interconnexion sur ce point.

3.2.1.2. Offre de sécurisation des interconnexions au CA par débordement sur PRO.

Les opérateurs ont considéré que les dispositions prévues dans la décision de l'Autorité no 2000-30 se prononçant sur un règlement de différend entre la société Télécom Développement et la société France Télécom relatif à la sécurisation des interconnexions devaient être reprises dans le catalogue d'interconnexion. Ils souhaitent que les interconnexions au CA puissent être sécurisées en débordement sur un PRO.

L'importance de la collecte du trafic d'accès à internet au niveau des CA, la suppression prochaine du tri des appels locaux dans le cadre de la sélection du transporteur et l'ouverture au 1er janvier 2001 de l'accès à la boucle locale sont les raisons principales pour lesquelles certains opérateurs envisagent d'accroître le nombre de leurs interconnexions vers les CA.

L'Autorité souligne l'importance de ce phénomène, qui se traduit déjà sur le marché de l'accès à internet par l'émergence d'offres concurrentes structurantes.

Dans ce contexte, la sécurisation des interconnexions au CA prend une importance croissante.

Sur un plan technique, en raison du nombre conséquent de CA et du trafic relativement faible des interconnexions en jeu, la sécurisation ne peut être effectuée uniquement au travers de redondance de liens de transmission et il est nécessaire que, dans une certaine mesure, le débordement automatique sur un PRO puisse être utilisé. Ainsi, une sécurisation par débordement est raisonnable dès lors que, pour un certain niveau de trafic, des redondances des liens de transmission ont été réalisées.

L'Autorité approuve le catalogue d'interconnexion sur ce point.

3.2.1.3. Offre de facturation pour compte de tiers pour les services à revenus partagés.

Les principes d'une offre de facturation pour compte de tiers pour les services à revenus partagés ont été inscrits dans la version du catalogue d'interconnexion approuvée par l'Autorité pour l'année 2000. La facturation des opérateurs donnait lieu à une facture annexée à la facture courante de France Télécom et le recouvrement contentieux des impayés n'entrait pas dans la prestation fournie.

Pour garantir le respect, par les fournisseurs des services à revenus partagés accessibles au travers des offres des opérateurs interconnectés de règles déontologiques, France Télécom a proposé l'insertion de différentes dispositions dans les conventions d'interconnexion. Ces dispositions limitent les paliers tarifaires des services à 2,21 francs par minute et mentionnent notamment les clauses que l'opérateur s'oblige à inclure dans ses contrats avec les prestataires de service ; ces clauses définissent les règles déontologiques auxquelles les fournisseurs devront se plier et prévoient la suspension du service ou la résiliation du contrat avec ou sans mise en demeure par l'opérateur ou par France Télécom en cas de manquement du fournisseur. Elles prévoient de plus qu'une copie des différents contrats passés avec les fournisseurs de service par les opérateurs soient transmis à France Télécom.

Ces contraintes sont très fortes pour les opérateurs mais permettent, dans l'attente de la définition d'un cadre déontologique adapté au marché des télécommunications français actuel, de garantir la fourniture des services à revenus partagés selon des principes déontologiques équivalents à ceux régissant les services fournis par l'intermédiaire de France Télécom.

Au cours de l'année 2000, les principes décrits dans le catalogue 2000 ont été déclinés dans une offre détaillée présentée aux opérateurs concurrents par France Télécom. Ceux-ci ont estimé qu'elle ne leur permettait pas de proposer des offres aux fournisseurs de service alternatives à celle de France Télécom, principalement pour les raisons suivantes :

- l'établissement de la facture annexe conduit à une prestation d'un coût élevé et à des délais de reversement trop importants ;

- l'existence de la facture annexe risque de multiplier les cas de recouvrement contentieux dont les procédures ne pourront être engagées à des tarifs raisonnables par une structure externe au regard des sommes qui seront facturées ;

- ce traitement différencié entre les services de France Télécom et ceux des autres opérateurs empêche ces derniers de bénéficier des économies d'échelle en matière de facturation et de recouvrement, indispensables pour entrer sur le marché des services à revenus partagés.

Seule une prestation sur une facture unique avec recouvrement, comprenant les prestations d'encaissement, de relance en cas d'impayés et de recouvrement contentieux, dans des conditions techniques et tarifaires non discriminatoires avec celles que France Télécom pratique pour ses propres services à revenus partagés, est en fait susceptible de permettre l'essor d'offres concurrentes.

La question de la facturation pour compte de tiers pour les services à revenus partagés est posée depuis plus de deux ans et aucune offre alternative à celle de France Télécom n'existe aujourd'hui. Il est donc essentiel de sortir d'une telle impasse sur ce marché de l'ordre de 5 milliards de francs en 1999.

Le catalogue d'interconnexion pour l'année 2001 comporte deux évolutions par rapport au catalogue de l'année 2000 :

- France Télécom mettra en oeuvre dès que possible un titre interbancaire de paiement (TIP) unique, invitant le client à payer en une seule fois le total des prestations de France Télécom et des opérateurs tiers ;

- à compter de septembre 2001, les montants facturés au titre des services à revenus partagés des opérateurs tiers seront intégrés dans la facture courante de France Télécom.

Concernant le cadre déontologique, les dispositions du catalogue 2000 proposées par France Télécom et destinées à être intégrées dans les conventions d'interconnexion sont de nature à étendre le cadre applicable aux services à revenus partagés fournis au travers du réseau de France Télécom à ceux fournis par l'intermédiaire des réseaux des autres opérateurs.

France Télécom traitera les services à revenus partagés des opérateurs interconnectés facturés par France Télécom de la même façon que ses propres services à revenus partagés. A cette fin, France Télécom devra établir et transmettre à l'Autorité, avant le 31 mars 2001, les modalités techniques et tarifaires correspondantes, incluant notamment les prestations de recouvrement. Les associations de consommateurs sont invitées à faire part à l'Autorité de leurs observations sur ce point.

Sous réserve de ces observations, les dispositions du catalogue d'interconnexion relatives à la facturation pour compte de tiers pour les services à revenus partagés pour l'année 2001 sont approuvées.

3.2.1.4. Suppression de la zone locale de tri.

Les opérateurs ont souhaité que soit mentionné le principe de la suppression de la zone locale de tri. L'ensemble des acteurs ont manifesté leur accord pour que cette restriction soit levée et que les appels locaux puissent faire partie du champ de la sélection de transporteur.

L'Autorité est favorable à cette évolution qui permettra d'élargir le choix des offres pour les consommateurs.

La définition des conditions opérationnelles de cette suppression est essentielle.

La suppression de la zone locale de tri aura un impact important sur le volume du trafic récolté par les opérateurs. Compte tenu des délais de livraison des ressources d'interconnexion, un délai préalable relativement important doit être prévu pour que de telles évolutions puissent être planifiées. Le catalogue prévoit que cette suppression puisse être effective au quatrième trimestre de l'année 2001, ce qui semble réaliste au regard des contraintes précitées.

La zone locale de tri a été introduite à la demande des transporteurs qui ont estimé que l'interconnexion au PRO qu'ils allaient déployer dans un premier temps ne permettait pas de collecter les appels locaux dans des conditions économiquement viables. Aujourd'hui, même si l'interconnexion au niveau des CAA se développe, la majorité des opérateurs restent interconnectés au PRO. Dans ces conditions, il est souhaitable que le mécanisme de suppression de la zone locale de tri soit mis en oeuvre de façon optionnelle. Le catalogue précise que la suppression de la zone locale de tri se fera à la demande de l'opérateur, ce qui introduit un premier niveau de souplesse. Néanmoins, du fait de l'état de déploiement des réseaux des opérateurs, il sera nécessaire de prévoir ultérieurement, à titre optionnel, une levée du tri sur chacune des zones de transit et que les opérateurs aient la possibilité de collecter leur trafic téléphonique au travers des offres d'autres opérateurs.

L'Autorité approuve le catalogue d'interconnexion sur ce point.

3.2.1.5. Prestations à l'acte.

Le développement des réseaux des opérateurs conduit à des demandes de plus en plus fréquentes de modification des interconnexions. Ces modifications sont facturées à l'acte par France Télécom et les opérateurs ont souhaité tant dans leur description que dans leurs tarifs que ces prestations puissent être intégrées au catalogue d'interconnexion.

Ces prestations concernent essentiellement le mode d'exploitation des faisceaux d'interconnexion :

- changement de sens des BPN ;

- basculement d'un faisceau du mode unidirectionnel au mode bidirectionnel ;

- migration de BPN d'un commutateur vers un autre commutateur ;

- basculement en SPIROU d'une liaison SSUTR2.

L'Autorité est favorable à l'intégration au catalogue de ces prestations.

Il est rappelé que la création d'une nouvelle interconnexion, l'augmentation ou la diminution du nombre des BPN sans modification de l'architecture d'interconnexion ne donne lieu à aucune facturation, ni les modifications de l'interconnexion lorsqu'elles sont le fait de France Télécom.

La publication d'un montant global pour au moins chacune des prestations citées ci-dessus, avec la décomposition précise en opérations unitaires chiffrées pour chacune d'entre elles, aurait permis de clarifier la méthode et d'assurer aux opérateurs qu'aucune charge non justifiée ne leur soit demandée en sus.

En outre, l'Autorité ne dispose pas à ce stade d'éléments suffisants pour juger de l'orientation vers les coûts des tarifs proposés. Aussi elle demande qu'un audit détaillé du processus mis en oeuvre par France Télécom pour les travaux correspondant à ces prestations soit réalisé pour renforcer la justification de ces tarifs.

Sans attendre les résultats de cet audit, l'Autorité approuve le catalogue d'interconnexion sur ce point.

3.2.1.6. Mutualisation.

Les opérateurs nouveaux entrants ont souhaité que les restrictions imposées sur les diverses formes de mutualisation des ressources d'interconnexion entre opérateurs puissent être levées.

Ainsi, le trafic téléphonique de sélection de transporteur pourrait être collecté par d'autres opérateurs que celui dont l'abonné est le client, des offres de liaisons d'interconnexion pourraient être fournies par des tiers lorsque le mode d'interconnexion en ligne est utilisé.

France Télécom a indiqué que certains opérateurs collectaient le trafic téléphonique des abonnés qui ont présélectionné un autre opérateur au moyen d'une forme de mandat spécifique. Elle a toutefois souhaité que pour le trafic téléphonique en sélection appel par appel la restriction soit maintenue.

Ces restrictions vont à l'encontre des dispositions réglementaires prévues dans la directive 97/33/CE relative à l'interconnexion dont l'article 1er définit l'interconnexion comme : « la liaison physique et logique des réseaux de télécommunication utilisés par le même organisme ou un organisme différent, afin de permettre aux utilisateurs d'un organisme de communiquer avec les utilisateurs du même ou d'un autre organisme ou d'accéder aux services fournis par les parties concernées ou par d'autres parties qui ont accès au réseau ».

En outre, ces formes de mutualisation permettent de dynamiser le déploiement d'infrastructures incitant les opérateurs à déployer leur réseau jusqu'aux CA du fait des fortes perspectives de collecte de trafic qu'ils peuvent envisager. Les conventions d'interconnexion devraient permettre de répondre à ces demandes.

3.2.1.7. Aspects opérationnels : processus de commande.

Dans la perspective de la croissance du trafic internet, la question de la disponibilité des capacités, des délais de livraison des capacités et des engagements contractuels sur ces délais est cruciale pour les opérateurs qui souhaitent que les processus de commande soient revus.

Au regard des investissements faits en matière d'interconnexion, les opérateurs n'estiment pas raisonnable que les livraisons de capacité ne soient pas encadrées par des engagements contractuels fermes comme cela se pratique dans l'ensemble des contrats commerciaux. De telles dispositions existent dans les offres de référence allemande et anglaise. L'Autorité souhaite donc que le catalogue soit complété par un processus de commande fondé sur des engagements contractuels réciproques et défini dans un cadre multilatéral avant la fin de l'année. Ce processus devra prévoir des solutions alternatives lorsque les capacités ne sont pas disponibles. En terme de délais, l'Autorité rappelle à France Télécom que les délais observés en Allemagne et au Royaume-Uni sont inférieurs aux délais proposés par France Télécom.

France Télécom a confirmé par lettre en date du 12 octobre 2000 qu'elle était prête à s'engager dans un processus multilatéral sur une révision du processus de commande de BPN.

3.2.1.8. Mode quasi associé.

La multiplication des interconnexions, du fait du développement des réseaux, de la capillarité croissante de ceux-ci jusqu'au CA, de la possibilité de raccorder directement des NAS au réseau de France Télécom pour collecter le trafic internet augmente les capacités nécessaires en raccordement de canaux sémaphores. Certains opérateurs souhaitent mutualiser leur liens de signalisation en faisant évoluer leur architecture de signalisation vers un mode dit « quasi associé » en particulier dans la perspective d'un déploiement de leur réseau vers les CA, notamment pour collecter du trafic Internet.

Un groupe de travail rassemble depuis le mois de juin 2000 les exploitants des différents réseaux afin qu'ils échangent dans un premier temps leurs points de vue et leur expérience sur les modalités pratiques d'exploitation à mettre en oeuvre dans le cadre multilatéral d'un réseau quasi associé. Les conclusions de ce groupe de travail permettront à France Télécom de construire une offre d'architecture en tenant compte des principes qui auront été élaborés dans le groupe.

Etant donné la complexité technique d'un tel projet, les conséquences lourdes qui en résulteront pour l'évolution du réseau d'interconnexion, il apparaît qu'à ce stade la réflexion entreprise n'est pas assez aboutie pour que France Télécom soit à même de proposer une offre consolidée dans le catalogue 2001 mais une telle offre devra être inscrite dès que les travaux auront été suffisamment avancés.