L'Autorité de régulation des jeux en ligne (France),
La Dirección General de Ordenación del Juego (Espagne),
L'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli (Italie),
Le Serviço de Regulação e Inspeção de Jogos of Instituto do Turismo de Portugal (Portugal),
Ci-après dénommées ensemble « les Autorités »,
Considérant que l'attractivité du Poker en ligne repose en grande partie sur le volume de liquidités apportées par les Joueurs accédant aux tables proposées par les Opérateurs de poker en ligne agréés et que le cloisonnement actuel des marchés nationaux ne permet pas de réunir un volume de liquidités suffisamment attractif pour ces joueurs et conduit certains d'entre eux à se tourner vers l'offre illégale ;
Considérant que le partage de liquidités entre des Opérateurs de poker en ligne agréés de plusieurs Etats membres de l'Union européenne ou parties à l'Espace économique européen devrait favoriser l'offre légale de Poker en ligne au détriment de l'offre illégale ;
Considérant que les Autorités expriment leur volonté, conformément aux Lois et règlements en vigueur en France, en Espagne, en Italie et au Portugal de renforcer leur coopération afin de permettre le partage des liquidités de poker en ligne entre les Opérateurs de poker en ligne agréés ;
Considérant qu'il importe toutefois que le partage des liquidités de poker en ligne se réalise dans un contexte permettant aux Autorités de protéger les joueurs et de lutter contre les activités frauduleuses, criminelles, le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme ;
Sous réserve de l'existence dans les Etats dont relèvent les Autorités, de règles tendant à la lutte contre la fraude, le blanchiment de capitaux, le financement du terrorisme et les activités criminelles ainsi qu'à la protection des joueurs ;
Considérant que les Lois et règlements exigent des Opérateurs de poker en ligne agréés qu'ils appliquent des mesures de vigilance renforcée à l'égard de leur clientèle afin de lutter contre la fraude et les activités criminelles et de prévenir le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme ;
Considérant que les Autorités exigent un Compte-joueur vérifié pour accéder aux services de jeu d'argent en ligne et, partant, aux Tables internationales ;
Sous réserve de l'absence d'exemption des Opérateurs de poker en ligne agréés des dispositions nationales transposant la Directive (EU) 2015/849 par les Etats dont relèvent les Autorités ;
Ont convenu ce qui suit,
Article 1er
Définitions
Aux fins de la présente Convention, on entend par :
« Autorité » :
- L'Autorité de régulation des jeux en ligne (ARJEL) ;
- La Dirección General de Ordenación del Juego (DGOJ) ;
- L'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli (ADM) ;
- Le Serviço de Regulação e Inspeção de Jogos, Instituto do Turismo de Portugal (SRIJ).
« Autorités » : les autorités de régulation du Poker en ligne des Etats membres de l'Union européenne ou d'Etats parties à l'Espace économique européen, signataires et ainsi parties à la présente Convention.
« Autorité requise» : l'Autorité saisie d'une demande d'Informations en application de la présente Convention.
« Autorité requérante » : l'Autorité sollicitant des Informations en application de la présente Convention.
« Lois et règlements » : l'ensemble des normes en vigueur dans les Etats dont relèvent les Autorités.
« Poker en ligne » : tout jeu de poker qui est fourni à distance par tout moyen, par voie électronique ou par toute autre technologie de facilitation de la communication, à la demande individuelle d'un destinataire de services, dont les règles respectent tous les Lois et règlements s'appliquant aux Opérateurs de poker en ligne agréés participant à des Tables internationales.
« Opérateur de poker en ligne agréé » : toute personne physique ou morale autorisée à proposer une offre de Poker en ligne dans l'un des Etats dont relèvent les Autorités.
« Opérateur autorisé » : tout Opérateur de poker en ligne agréé autorisé à partager ses liquidités conformément aux Lois et règlements.
« Joueur » : toute personne physique destinataire d'une offre de Poker en ligne.
« Compte-joueur » : compte attribué à chaque Joueur par un Opérateur de poker en ligne agréé, retraçant notamment les mises et les gains, les mouvements financiers qui leur sont liés et le solde des avoirs du joueur, identifié et géré par la plateforme de l'Opérateur de poker en ligne agréé.
« Compte-joueur vérifié » : Compte-joueur ayant fait l'objet des vérifications requises au regard des règles propres à chacune des Autorités.
« Table internationale » : table de Poker en ligne opérée par une plateforme de jeu mutualisé réalisant le partage des liquidités entre des Opérateurs autorisés.
« Données utiles » : données de jeu immédiatement disponibles pour être échangées entre les Autorités.
« Informations » : données, en ce compris les Données utiles et les données à caractère personnel, que les Autorités estiment nécessaires d'échanger dans le cadre de la présente Convention.
Article 2
Objet de la Convention
La présente Convention a pour objet de déterminer entre les Autorités les modalités de mise en œuvre et de contrôle des offres de Poker en ligne faisant l'objet d'un partage de liquidités et d'organiser une procédure d'échanges d'information et de coopération.
Article 3
Modalités de mise en œuvre et de contrôle des offres de poker en ligne faisant l'objet d'un partage de liquidités
- Chaque Autorité peut subordonner le partage des liquidités d'un Opérateur de poker en ligne agréé à la délivrance d'une autorisation préalable ou de toute autre procédure de son choix.
- Les échanges d'information et la coopération entre les Autorités s'effectuent dans le respect des normes européennes applicables en matière de prévention du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme et de protection des données à caractère personnel et/ou de toute norme européenne qui viendrait les amender ou s'y substituer, ainsi que des Lois et règlements relatifs à la protection des données à caractère personnel, à la protection des Joueurs, à la prévention des activités frauduleuses et criminelles et à la prévention du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme.
- La masse constituant les liquidités partagées est uniquement constituée des mises des Joueurs inscrits sur des sites exploités par des Opérateurs autorisés.
Article 4
Champ d'application des échanges d'information et de la coopération
- Les échanges d'information et la coopération ont pour but de permettre aux Autorités d'exercer leurs missions, notamment en matière de prévention des activités frauduleuses, criminelles, du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme, et de protection des joueurs.
- Pour les besoins de la présente Convention, en matière de prévention des activités frauduleuses et/ou criminelles :
a. Les Autorités renforcent leur coopération relativement aux mesures de détection de la fraude, en particulier les mesures contre la collusion entre Joueurs, mises en œuvre par les Opérateurs autorisés sur les Tables internationales.
b. Les Autorités s'assurent de l'efficacité de ces mesures par le biais de contrôles effectifs et échangent sur les résultats de ces contrôles.
c. Lorsque les Autorités ont connaissance de faits imputables à un Joueur participant à une partie sur une Table internationale et susceptibles de caractériser une activité frauduleuse ou criminelle, elles prennent respectivement, conformément aux Lois et règlements correspondants, toutes les mesures nécessaires pour la réalisation d'investigations et l'engagement de poursuites, notamment l'information des autorités judiciaires compétentes. - Les Autorités échangent sur le degré et l'efficacité des contrôles menés en matière de prévention du blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme.
Article 5
Contenu des échanges d'information et de la coopération
- Les Informations échangées entre les Autorités contiennent notamment des Données utiles afférentes au déroulement des parties sur les Tables internationales et aux Joueurs y participant. L'article 8 de la présente Convention répertorie les Données utiles susceptibles d'être échangées entre les Autorités.
- L'Autorité requise communique à l'Autorité requérante les Informations qu'elle détient conformément aux Lois et règlements et met, le cas échéant, en œuvre tous moyens et pouvoirs lui permettant de communiquer les Informations sollicitées, sans coût supplémentaire à la charge des Joueurs ou des Opérateurs autorisés.
Article 6
Motifs de refus
Les Informations sont communiquées conformément aux Lois et règlements régissant les activités des Autorités. La coopération peut être refusée lorsque :
- La demande de l'Autorité requérante est de nature à porter atteinte à la souveraineté ou à l'ordre public de l'Etat de l'Autorité requise ;
- La communication des Informations sollicitées est de nature à affecter le déroulement d'une procédure initiée par l'Autorité requise à l'encontre d'un Opérateur de poker en ligne agréé ;
- L'Autorité requise ne détient pas ou n'est pas en mesure d'obtenir les Informations sollicitées par l'Autorité requérante (Informations couvertes par un secret…) ;
- L'Autorité requise, en application des Lois et règlements, a l'interdiction de les communiquer.
Article 7
Procédure d'échanges d'information et de coopération
7.1. Echanges à la demande d'une Autorité requérante
- La demande est adressée par écrit, éventuellement sous la forme électronique, à l'Autorité requise, en prenant les mesures de sécurité adéquates.
- Dans le respect des Lois et règlements, chaque Autorité désigne la(es) personne(s) habilitée(s) à agir en son nom et pour son compte aux fins de mise en œuvre de la présente procédure et communique sans délai aux autres toute modification relative à la (aux) personne(s) habilitée(s) à l'exercice des fonctions précitées.
- Sans préjudice des dispositions de l'article 7.2, l'Autorité requérante définit clairement les Informations sollicitées en les précisant de manière concrète ainsi que les finalités pour lesquelles elle entend les utiliser. L'Autorité requérante précise le cadre dans lequel elle entend faire usage des Informations sollicitées de manière à pouvoir justifier du délai souhaité pour la réponse de l'Autorité requise.
- L'Autorité requise transmet les Informations qu'elle détient à l'Autorité requérante.
- Les Informations transmises ne peuvent être utilisées à d'autres fins que celles définies dans la demande initiale. En tout état de cause, il ne peut y avoir d'autres finalités que celles objets de la présente Convention.
- L'Autorité requérante peut demander à ce que des Informations communiquées soient utilisées pour une autre finalité que celle définie dans la demande initiale. Cette demande est formulée par écrit et doit être motivée. L'Autorité requérante devra obtenir le consentement exprès de l'Autorité requise qui sera informée de la procédure concrète dans le cadre de laquelle ces Informations seront utilisées, conformément à l'objet de la présente Convention.
7.2. Echanges spontanés
Dans le respect des Lois et règlements régissant leurs activités, les Autorités peuvent spontanément se communiquer toutes Informations relatives au partage des liquidités de Poker en ligne qu'elles estiment pertinentes, dans la mesure où de telles communications n'incluent pas de données à caractère personnel, sauf dans le cas prévu à l'article 7.3.3.
7.3. Cas particulier des échanges de données à caractère personnel
- Les échanges d'information comportant la communication de données à caractère personnel respectent les normes européennes relatives à la protection des données à caractère personnel et/ou toute norme européenne qui viendrait les amender ou s'y substituer, ainsi que tous les Lois et règlements relatifs à la protection des données à caractère personnel.
- En cas de transmission d'Informations contenant des données à caractère personnel, l'Autorité requérante justifie dans la demande que cette transmission n'excède pas le champ d'application et l'objet de la présente Convention et respecte les principes de finalité spécifique de la procédure de coopération et de pertinence et d'adéquation des Informations transmises à la finalité poursuivie.
- Les échanges d'information comportant des données à caractère personnel peuvent faire l'objet de communications spontanées entre les Autorités lorsqu'ils ont directement pour objet la prévention des activités frauduleuses et criminelles, la lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme ainsi que la protection des joueurs.
- L'utilisation par l'Autorité requérante de données à caractère personnel échangées concordera avec les objectifs de la présente Convention. Toutefois, sur demande motivée de l'Autorité requérante, l'Autorité requise peut consentir expressément à ce que des Informations contenant des données à caractère personnel soient utilisées à une autre fin.
Article 8
Données utiles susceptibles d'être échangées entre les Autorités
- Les mesures de détection de la fraude mises en œuvre par les Opérateurs autorisés sur les Tables internationales se fondent sur des Données utiles authentiques et exhaustives traitées par des systèmes d'information conformes à l'état de l'art de la sécurité informatique.
L'authenticité et l'exhaustivité des Données utiles dépendent de la sécurité et de l'intégrité de leur traitement ainsi que des mesures de protection dont bénéficient leurs dispositifs de stockage.
La conformité à l'état de l'art de la sécurité informatique des systèmes d'information utilisés par les Opérateurs autorisés, notamment les plateformes-joueurs, dépend de la mise en œuvre d'un ensemble des moyens techniques, organisationnels et humains ainsi que de mesures de contrôles appropriées. - Les Données utiles susceptibles d'être échangées entre les Autorités sont relatives aux opérations de jeu suivantes, ou leurs équivalents :
- inscription à un tournoi ;
- inscription à une partie de cash-game ;
- achat de cave en tournoi et cash-game ;
- gains dans le cadre d'un tournoi ;
- reversements après le départ d'une Table internationale de cash-game.
- Pour chacune de ces opérations de jeu, les données suivantes doivent également pouvoir être échangées :
- identifiant de l'Opérateur autorisé auprès duquel l'opération s'est déroulée ;
- date et heure de réalisation de l'opération par le Joueur ;
- identifiant du Joueur à l'initiative de l'opération sur la Table internationale ;
- pseudonyme du Joueur.
- Les Autorités doivent également pouvoir accéder aux données suivantes afin d'être en mesure de les échanger :
- ouverture de Comptes-joueurs vérifiés ;
- demandes relatives à la clôture de Comptes-joueurs vérifiés ;
- mouvements financiers réalisés sur les Comptes-joueurs vérifiés (alimentation - montant de la transaction et type de moyen de paiement utilisé -, retrait et montant du solde).
Article 9
Confidentialité
- L'Autorité requérante ne divulgue aucune des Informations transmises par l'Autorité requise en application de la présente Convention, sous réserve des Lois et règlements régissant son activité.
- Lorsque les Informations transmises contiennent des données à caractère personnel, l'Autorité requérante met en œuvre les mesures de confidentialité permettant de respecter les Lois et règlements afférents à la protection des données à caractère personnel applicables à son activité.
- L'Autorité requérante peut demander à l'Autorité requise, en la forme d'un écrit motivé, la levée de cette confidentialité. La réponse est transmise par écrit. L'Autorité requise peut subordonner la levée de cette confidentialité à certaines conditions qu'elle détermine. Une telle levée de confidentialité s'effectue dans le respect des Lois et règlements de l'Etat dont relève l'Autorité requise, notamment des Lois et règlements afférents à la protection des données à caractère personnel.
- Sous réserve des Lois et règlement régissant son activité, l'Autorité requérante détruit ou restitue à l'Autorité requise les données à caractère personnel contenues dans les Informations transmises lorsque ces données ne sont plus nécessaires ou pertinentes au regard de la finalité pour laquelle elles ont été communiquées. L'Autorité requérante informe l'Autorité requise lorsqu'elle procède à la destruction ou à la restitution de données à caractère personnel.
- Lorsque, conformément aux Lois et règlements applicables à son activité, il est fait obligation à l'Autorité requérante de transmettre à une tierce partie les Informations, comportant ou non des données à caractère personnel, qui lui ont été communiquées dans le cadre de la présente Convention, elle en informe immédiatement l'Autorité requise. L'Autorité requérante s'efforce d'assurer la protection de la confidentialité des Informations concernées.
- La présente Convention n'a d'effet que sur les seules Autorités. Aucune autre personne, entité ou groupement ne peut se prévaloir des dispositions de la présente Convention.
Article 10
Evolution des Lois et règlements
Les autorités s'informent mutuellement et spontanément de l'évolution des lois et règlements qui régissent le Poker en ligne.
Article 11
Articulation avec d'autres instruments juridiques
La présente Convention ne déroge pas aux instruments internationaux ou européens contenant des dispositions sur la matière qu'elle règle, auxquels les Etats dont relèvent les Autorités sont ou pourraient, dans l'avenir, être parties.
Article 12
Clause de révision
Les Autorités s'engagent à réexaminer de manière régulière la présente convention et en engagent, au besoin, une révision.
Aucune révision ne peut intervenir sans l'accord exprès et écrit de chacune des Autorités.
Article 13
Frais et réserve financière
Les Autorités ne supportent pas les obligations financières résultant de cette Convention.
Chaque Autorité supporte les frais qu'elle pourrait exposer pour la mise en œuvre de la présente Convention.
La coopération prévue au sein de la présente Convention s'exerce dans le cadre et dans la limite des disponibilités budgétaires de chacune des Parties.
Article 14
Adhésion
Toute Autorité, non partie à la présente Convention, est admise à y adhérer, sous réserve de l'accord exprès et écrit de chacune des Autorités liées par la présente Convention.
La version de travail, rédigée et convenue en langue anglaise, est annexée à la présente Convention pour examen dans l'éventualité de futures consultations et interprétations.
Article 15
Entrée en vigueur
La présente Convention, rédigée en quatre exemplaires en versions espagnole, française, italienne et portugaise, entre en vigueur au jour de sa signature.
Article 16
Résolution des litiges
L'application et l'interprétation de la présente Convention n'impliquent, en faveur ou à l'encontre des Autorités, aucun droit ou obligation susceptible de donner lieu à un quelconque recours judiciaire ou extrajudiciaire. Les litiges éventuels seront résolus par consultation entre les Autorités.
Article 17
Durée et dénonciation de la présente Convention
La présente Convention est conclue pour une durée indéterminée. La présente Convention pourra être dénoncée à tout moment par l'une des Autorités dans le respect des lois et règlements régissant son activité. Il est procédé à la dénonciation en la forme écrite. Les demandes formulées avant la dénonciation sont exécutées conformément à la présente Convention.
En foi de quoi, les soussignés, dûment autorisés, ont signé la présente Convention.
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