JORF n°50 du 28 février 2007

Objet de la convention
Article 1er

La présente convention a pour objet d'organiser et de mettre en oeuvre entre les autorités susvisées, sous diverses formes :
- une procédure d'échange d'informations et de documentation, utile à l'exercice des missions qui leur sont dévolues par les textes régissant leur activité dans le domaine de la surveillance bancaire ;
- une procédure de coopération en matière de contrôles sur place ;
- des concertations sur tous les sujets d'intérêt commun relatifs à la surveillance des établissements de crédit, ainsi que des échanges d'expériences.

Echange d'informations et de documentation
Article 2

Les deux parties pourront transmettre, recevoir ou échanger toutes les informations et la documentation qu'elles jugent utiles à l'exercice de leurs missions respectives, en matière de surveillance des établissements assujettis à leur contrôle dans le respect des textes en vigueur.

Article 3

Les échanges d'informations et de documentation peuvent porter notamment sur :
- les engagements supérieurs à 10 % des fonds propres des établissements assujettis au contrôle de la CB et de Bank Al-Maghrib, ainsi que le nom des bénéficiaires de ces engagements constitutifs de grands risques au Maroc ou en France (notamment ceux bénéficiant des garanties et contre-garanties des maisons mères) ;
- les renseignements confidentiels (honorabilité, compétence) relatifs aux dirigeants, administrateurs ou actionnaires de référence des établissements de crédit agréés au Maroc ou en France ;
- la situation individuelle d'un établissement de crédit agréé en France ou au Maroc ;
- les principaux actionnaires non bancaires d'établissements de crédit au Maroc ou en France ;
- la documentation (publications périodiques ou thématiques, études spécifiques ou autres).

Article 4

Bank Al-Maghrib et la CB peuvent s'échanger gratuitement, dès leur parution, les publications, documents et analyses à caractère non confidentiel, à usage interne ou externe.

Article 5

Les parties pourront développer leur coopération sous diverses formes, et notamment se concerter sur :
- la situation des systèmes bancaires français et marocain ;
- l'évolution de la réglementation prudentielle ;
- la notation des établissements de crédit ;
- les mesures de prévention des risques ;
- le contrôle des sociétés de portefeuille bancaires ;
- la surveillance complémentaire des conglomérats financiers ;
- le contrôle des activités de marché ;
- tout autre sujet d'intérêt commun.

Article 6

Sans préjudice des compétences du Comité des établissements de crédit et des entreprises d'investissement pour ce qui concerne les établissements de droit français, tout agrément à la création d'une succursale ou d'une filiale d'un établissement de crédit soumis au contrôle de la CB ou de Bank Al-Maghrib dans le pays de l'autre partie fait l'objet d'une demande d'avis préalable de l'autorité du pays d'origine.

Article 7

L'autorité d'origine peut demander à l'autorité d'accueil des informations nécessaires à l'exercice du contrôle consolidé d'un établissement, notamment sur le contrôle interne de l'établissement, les mesures de prévention du blanchiment des capitaux et de lutte contre le financement du terrorisme.

Contrôles sur place
Article 8

Dans le cadre de l'exercice de leurs missions, la CB et Bank Al-Maghrib collaborent en matière de contrôle sur place dans le respect de la législation qui les régit, selon les conditions des articles suivants.

Article 9

Bank Al-Maghrib peut réaliser, à la demande de la CB, des contrôles sur place dans des succursales ou filiales implantées au Maroc, d'établissements soumis au contrôle de la CB.
La CB peut également procéder directement aux contrôles au Maroc, sous réserve de l'autorisation préalable de Bank Al-Maghrib et conjointement avec ses services.

Article 10

La CB peut réaliser, à la demande de Bank Al-Maghrib, des contrôles sur place dans des succursales ou filiales implantées en France d'établissements soumis au contrôle de Bank Al-Maghrib.
Bank Al-Maghrib peut également procéder directement aux contrôles en France, sous réserve de l'autorisation préalable de la CB et conjointement avec ses services.

Echanges d'expériences
Article 11

Les parties conviennent de promouvoir des échanges d'expériences entre elles dans toutes matières d'intérêt commun, notamment le développement des systèmes d'information nécessaires à la prévention des risques bancaires. Ces échanges pourront notamment avoir lieu dans le cadre de l'animation de séminaires.

Article 12

Elles faciliteront la mise en oeuvre de programmes de formation des agents commis aux contrôles sur pièces et sur place des établissements de crédit, pour des stages de courte durée.
Le cas échéant, ces actions de formation pourront être organisées en collaboration avec l'Institut bancaire et financier international (IBFI) de la Banque de France.

Article 13

Les parties conviennent de définir, au cas par cas, par échange de lettres, les modalités de prise en charge des frais liés à l'organisation des séminaires et des autres actions de formation.

Application
Article 14

Les demandes d'informations et de documentation sont formulées par écrit et doivent indiquer la liste des informations recherchées, ainsi que les éléments d'appréciation ayant motivé les requêtes.

Article 15

Les informations transmises par la CB et Bank Al-Maghrib sont soumises en matière de secret professionnel aux dispositions légales et réglementaires du pays d'accueil. Toutefois la CB et Bank Al-Maghrib s'engagent mutuellement à respecter les règles de secret professionnel auxquelles leur homologue est soumise.

Article 16

Les informations transmises par la CB ne doivent être utilisées que pour des motifs exposés dans la demande, afin d'assurer le respect ou l'application des dispositions législatives et/ou réglementaires indiquées dans la demande. Ces informations peuvent par ailleurs être employées pour les besoins de procédures disciplinaires, administratives ou pénales ouvertes suite à l'échange d'informations. Dans ce cas, Bank Al-Maghrib en informe préalablement la CB si possible dans sa requête et au plus tard avant l'ouverture de la procédure.
La CB s'engage, par ailleurs, à n'utiliser les informations transmises par Bank Al-Maghrib que dans les mêmes conditions et le cadre des missions exposées ci-dessus, afin d'assurer l'application et le respect des lois et règlements applicables aux établissements de crédit et aux prestataires de services d'investissement autres que les sociétés de gestion de portefeuille. Au cas où la CB se propose d'utiliser ces informations pour les besoins d'une procédure disciplinaire, administrative ou pénale, elle en informe préalablement Bank Al-Maghrib si possible dans sa requête et au plus tard avant l'ouverture de la procédure.

Article 17

L'autorité à laquelle est adressée une demande d'information ou d'avis en accuse réception immédiatement par courrier, télécopie ou courrier électronique et précise le délai de réponse.

Article 18

En cas de difficulté d'application de la présente convention, les parties conviennent de se rapprocher pour examiner la situation et décider, éventuellement, soit de sa modification, soit de sa suspension.

Article 19

La présente convention est conclue pour une durée d'un an renouvelable par tacite reconduction, sans préjudice des dispositions de l'article précédent.

Article 20

A la demande de l'une d'entre elles, les parties se concerteront en vue de décider de l'amendement de la présente convention pour l'adapter aux exigences liées à l'évolution de la surveillance bancaire, notamment au plan international.

Article 21

Toute modification de la présente convention est soumise à l'accord exprès de la CB et de Bank Al-Maghrib.

Article 22

Le directeur de la direction de la supervision bancaire de Bank Al-Maghrib et le secrétaire général de la CB sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'application de la présente convention qui entrera en vigueur dès notification à la CB, par Bank Al-Maghrib, de l'avis du Comité des établissements de crédit qui doit être formulé conformément aux dispositions de l'article 20-I, seizième alinéa, de la loi n° 34-03 du 14 février 2006 susvisée.
Fait à Paris, en deux exemplaires originaux, le 7 mars 2006.


Historique des versions

Version 1

Objet de la convention

Article 1er

La présente convention a pour objet d'organiser et de mettre en oeuvre entre les autorités susvisées, sous diverses formes :

- une procédure d'échange d'informations et de documentation, utile à l'exercice des missions qui leur sont dévolues par les textes régissant leur activité dans le domaine de la surveillance bancaire ;

- une procédure de coopération en matière de contrôles sur place ;

- des concertations sur tous les sujets d'intérêt commun relatifs à la surveillance des établissements de crédit, ainsi que des échanges d'expériences.

Echange d'informations et de documentation

Article 2

Les deux parties pourront transmettre, recevoir ou échanger toutes les informations et la documentation qu'elles jugent utiles à l'exercice de leurs missions respectives, en matière de surveillance des établissements assujettis à leur contrôle dans le respect des textes en vigueur.

Article 3

Les échanges d'informations et de documentation peuvent porter notamment sur :

- les engagements supérieurs à 10 % des fonds propres des établissements assujettis au contrôle de la CB et de Bank Al-Maghrib, ainsi que le nom des bénéficiaires de ces engagements constitutifs de grands risques au Maroc ou en France (notamment ceux bénéficiant des garanties et contre-garanties des maisons mères) ;

- les renseignements confidentiels (honorabilité, compétence) relatifs aux dirigeants, administrateurs ou actionnaires de référence des établissements de crédit agréés au Maroc ou en France ;

- la situation individuelle d'un établissement de crédit agréé en France ou au Maroc ;

- les principaux actionnaires non bancaires d'établissements de crédit au Maroc ou en France ;

- la documentation (publications périodiques ou thématiques, études spécifiques ou autres).

Article 4

Bank Al-Maghrib et la CB peuvent s'échanger gratuitement, dès leur parution, les publications, documents et analyses à caractère non confidentiel, à usage interne ou externe.

Article 5

Les parties pourront développer leur coopération sous diverses formes, et notamment se concerter sur :

- la situation des systèmes bancaires français et marocain ;

- l'évolution de la réglementation prudentielle ;

- la notation des établissements de crédit ;

- les mesures de prévention des risques ;

- le contrôle des sociétés de portefeuille bancaires ;

- la surveillance complémentaire des conglomérats financiers ;

- le contrôle des activités de marché ;

- tout autre sujet d'intérêt commun.

Article 6

Sans préjudice des compétences du Comité des établissements de crédit et des entreprises d'investissement pour ce qui concerne les établissements de droit français, tout agrément à la création d'une succursale ou d'une filiale d'un établissement de crédit soumis au contrôle de la CB ou de Bank Al-Maghrib dans le pays de l'autre partie fait l'objet d'une demande d'avis préalable de l'autorité du pays d'origine.

Article 7

L'autorité d'origine peut demander à l'autorité d'accueil des informations nécessaires à l'exercice du contrôle consolidé d'un établissement, notamment sur le contrôle interne de l'établissement, les mesures de prévention du blanchiment des capitaux et de lutte contre le financement du terrorisme.

Contrôles sur place

Article 8

Dans le cadre de l'exercice de leurs missions, la CB et Bank Al-Maghrib collaborent en matière de contrôle sur place dans le respect de la législation qui les régit, selon les conditions des articles suivants.

Article 9

Bank Al-Maghrib peut réaliser, à la demande de la CB, des contrôles sur place dans des succursales ou filiales implantées au Maroc, d'établissements soumis au contrôle de la CB.

La CB peut également procéder directement aux contrôles au Maroc, sous réserve de l'autorisation préalable de Bank Al-Maghrib et conjointement avec ses services.

Article 10

La CB peut réaliser, à la demande de Bank Al-Maghrib, des contrôles sur place dans des succursales ou filiales implantées en France d'établissements soumis au contrôle de Bank Al-Maghrib.

Bank Al-Maghrib peut également procéder directement aux contrôles en France, sous réserve de l'autorisation préalable de la CB et conjointement avec ses services.

Echanges d'expériences

Article 11

Les parties conviennent de promouvoir des échanges d'expériences entre elles dans toutes matières d'intérêt commun, notamment le développement des systèmes d'information nécessaires à la prévention des risques bancaires. Ces échanges pourront notamment avoir lieu dans le cadre de l'animation de séminaires.

Article 12

Elles faciliteront la mise en oeuvre de programmes de formation des agents commis aux contrôles sur pièces et sur place des établissements de crédit, pour des stages de courte durée.

Le cas échéant, ces actions de formation pourront être organisées en collaboration avec l'Institut bancaire et financier international (IBFI) de la Banque de France.

Article 13

Les parties conviennent de définir, au cas par cas, par échange de lettres, les modalités de prise en charge des frais liés à l'organisation des séminaires et des autres actions de formation.

Application

Article 14

Les demandes d'informations et de documentation sont formulées par écrit et doivent indiquer la liste des informations recherchées, ainsi que les éléments d'appréciation ayant motivé les requêtes.

Article 15

Les informations transmises par la CB et Bank Al-Maghrib sont soumises en matière de secret professionnel aux dispositions légales et réglementaires du pays d'accueil. Toutefois la CB et Bank Al-Maghrib s'engagent mutuellement à respecter les règles de secret professionnel auxquelles leur homologue est soumise.

Article 16

Les informations transmises par la CB ne doivent être utilisées que pour des motifs exposés dans la demande, afin d'assurer le respect ou l'application des dispositions législatives et/ou réglementaires indiquées dans la demande. Ces informations peuvent par ailleurs être employées pour les besoins de procédures disciplinaires, administratives ou pénales ouvertes suite à l'échange d'informations. Dans ce cas, Bank Al-Maghrib en informe préalablement la CB si possible dans sa requête et au plus tard avant l'ouverture de la procédure.

La CB s'engage, par ailleurs, à n'utiliser les informations transmises par Bank Al-Maghrib que dans les mêmes conditions et le cadre des missions exposées ci-dessus, afin d'assurer l'application et le respect des lois et règlements applicables aux établissements de crédit et aux prestataires de services d'investissement autres que les sociétés de gestion de portefeuille. Au cas où la CB se propose d'utiliser ces informations pour les besoins d'une procédure disciplinaire, administrative ou pénale, elle en informe préalablement Bank Al-Maghrib si possible dans sa requête et au plus tard avant l'ouverture de la procédure.

Article 17

L'autorité à laquelle est adressée une demande d'information ou d'avis en accuse réception immédiatement par courrier, télécopie ou courrier électronique et précise le délai de réponse.

Article 18

En cas de difficulté d'application de la présente convention, les parties conviennent de se rapprocher pour examiner la situation et décider, éventuellement, soit de sa modification, soit de sa suspension.

Article 19

La présente convention est conclue pour une durée d'un an renouvelable par tacite reconduction, sans préjudice des dispositions de l'article précédent.

Article 20

A la demande de l'une d'entre elles, les parties se concerteront en vue de décider de l'amendement de la présente convention pour l'adapter aux exigences liées à l'évolution de la surveillance bancaire, notamment au plan international.

Article 21

Toute modification de la présente convention est soumise à l'accord exprès de la CB et de Bank Al-Maghrib.

Article 22

Le directeur de la direction de la supervision bancaire de Bank Al-Maghrib et le secrétaire général de la CB sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'application de la présente convention qui entrera en vigueur dès notification à la CB, par Bank Al-Maghrib, de l'avis du Comité des établissements de crédit qui doit être formulé conformément aux dispositions de l'article 20-I, seizième alinéa, de la loi n° 34-03 du 14 février 2006 susvisée.

Fait à Paris, en deux exemplaires originaux, le 7 mars 2006.