JORF n°0288 du 13 décembre 2014

CONVENTION n°1 du 9 décembre 2014

Entre :
L'Etat, représenté par le Premier ministre, la ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche, le ministre des finances et des comptes publics et le ministre de l'économie, de l'industrie et du numérique, ci-après dénommé l'« Etat », d'une part,
Et :
L'EPIC BPI-Groupe, anciennement dénommé EPIC OSEO, ainsi qu'il résulte des dispositions de la loi n° 2012-1559 relative à la création de la Banque publique d'investissement en date du 31 décembre 2012, dont le siège est à Maisons-Alfort (94710), 27-31, avenue du Général-Leclerc, identifié sous le n° 483 790 069 RCS Créteil, représenté par M. Michel COLIN, président-directeur général, ci-après dénommé, l'« Opérateur », et d'autre part,
Bpifrance Financement SA, dont le siège est à Maisons-Alfort (94710), 27-31, avenue du Général-Leclerc, identifié sous le n° 320 252 489 RCS Créteil, au capital de 759 916 144 €, Bpifrance Investissement dont le siège est à Maisons-Alfort (94710), 27-31, avenue du Général-Leclerc, identifié sous le n° 433 975 224 RCS Créteil, au capital de 20 000 000 €, toutes deux représentées par M. Nicolas DUFOURCQ, intervenant, tant pour leur compte que pour le compte de leurs filiales, et ci-après dénommées « Bpifrance » ou le « Gestionnaire »,
En présence de :
BPI-Groupe SA, dont le siège est à Maisons Alfort, 27-31, avenue du Général-Leclerc, identifié sous le n° 507 523 678 RCS Créteil, au capital de 20.981.406.140 €.
Les parties susvisées sont ci-après conjointement dénommées les « Parties », et individuellement une « Partie ».
Vu la convention entre l'Etat, l'EPIC BPI-Groupe et Bpifrance Financement SA relative au Programme de soutien à l'innovation majeure en date du 29 novembre 2013 publiée au Journal officiel du 1er décembre 2013, ci-après dénommée, la « convention ».
Il a été préalablement exposé ce qui suit :
Au terme de la première phase (phase d'amorçage) de l'action PSIM du programme d'investissements d'avenir, devenue « Concours mondial d'innovations », 110 projets d'entreprises à fort potentiel ont été sélectionnés. La maturation de ces projets dans le cadre de la deuxième phase de l'action (phase de levée de risques) permettra de faire émerger des candidats à la troisième phase de l'action, dite de développement, pour laquelle un soutien en capital sera proposé aux entreprises les plus prometteuses, afin de financer leur croissance et garantir, à terme, l'activité et l'emploi qu'elles créeront sur le territoire.
Pour permettre ce soutien en capital, la loi n° 2013-1278 du 29 décembre 2013 de finances pour 2014 dote le programme d'investissements d'avenir d'une enveloppe de 150 millions d'euros, dans le cadre du programme 406 « Innovation ». Le présent avenant (ci-après dénommé, l'« Avenant ») a pour objet de modifier les dispositions de la convention à cette fin.
Ceci exposé, il a été convenu ce qui suit :

Article 1er
Modification du paragraphe 1.1 de la convention

Au premier alinéa du paragraphe 1.1 de la convention, le texte : « Sous réserve des dispositions prévues dans le projet de loi de finances pour 2014, cette dotation pourra être complétée par une deuxième dotation de 150 M€. », est remplacé par : « La loi n° 2013-1278 du 29 décembre 2013 de finances pour 2014 prévoit une dotation complémentaire de 150 M€ affectée à l'action « Programme de soutien à l'innovation majeure » (“PSIM”). »
L'action relève du programme 406 « Innovation ».
Les dotations précitées peuvent être modifiées :

- à la baisse dans les conditions du paragraphe 6.2 de la présente convention ;
- à la hausse, par décision du Premier ministre affectant tout ou partie du redéploiement des fonds issus d'une autre action du programme d'investissements d'avenir, ou tout crédit nouveau ouvert par une loi de finances ou une loi de finances rectificative.

Sous réserve que les modifications de la dotation à la hausse ou à la baisse précitées n'induisent pas de modification substantielle de la nature de l'action mentionnée au présent article, et notamment de la nature des crédits mis en œuvre, la présente convention ne fait pas l'objet d'un avenant pour les constater, ces modifications faisant en tout état de cause l'objet par ailleurs d'une traçabilité budgétaire et comptable au sein de l'Etat, de l'opérateur et de Bpifrance. »

Article 2
Modification du paragraphe 1.2 de la convention

2.1. Avant le premier alinéa du paragraphe 1.2, il est inséré le titre suivant :
« 1.2.1. Interventions sous forme de subventions et avances remboursables »
2.2. A la suite de l'article 1.2.1, il est inséré un article 1.2.2 selon les termes suivants :
« 1.2.2. Interventions en fonds propres.
Les actions en fonds propres visant à des prises de participation sont réalisées suivant le principe de l'investisseur avisé, c'est-à-dire à des conditions acceptables pour un investisseur privé placé dans une situation comparable et agissant dans les conditions normales d'une économie de marché. »

Article 3
Modification du paragraphe 1.3 de la convention

Le tableau 1 est complété par la ligne suivante :

|Investissements en fonds propres/investissements projets de Bpifrance|Bpifrance déploie une activité de capital investissement directe ainsi que via son métier de fonds de fonds et exerce une activité d'investissement dans des projets industriels structurants dans le cadre du fonds piave. l'action complète ces interventions en créant une activité d'investissement « corporate » et dans des sociétés de projets, destinée à porter des projets d'innovation majeure.| |---------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

Article 4
Modifications du paragraphe 1.4 de la convention

4.1. La phrase suivante est insérée après le deuxième alinéa du paragraphe 1.4 :
« Au sein du programme 406, 150 M€ ont été ouverts par la loi n° 2013-1278 du 29 décembre 2013 de finances pour 2014 au titre de l'action “Programme de soutien à l'innovation majeure” (“PSIM”). Les fonds sont versés intégralement à l'opérateur au cours de l'année 2014, le gestionnaire les engage par tranches. Le déclenchement de chaque tranche fait l'objet d'un accord explicite de l'Etat. »
4.2. Le tableau 2 est supprimé et remplacé par le tableau suivant :

| ANNÉES D'ENGAGEMENT |2014|2015|2016|2017|2018
et suivantes|TOTAL| |-----------------------------------------------------------------------------------------|----|----|----|----|-------------------------|-----| |Intervention en subventions et avances remboursables (versement aux bénéficiaires finaux)| 20 | 40 | 40 | 50 | 0 | 150 | | Interventions en fonds propres (souscription du fonds) |150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150 | | Interventions en fonds propres (engagements) | 0 | 0 | 15 | 30 | 105 | 150 |

4.3. Le quatrième alinéa du paragraphe 1.4. est supprimé.

Article 5
Modifications du paragraphe 1.2 de la convention

5.1. Avant le premier alinéa du paragraphe 2.2, il est inséré le titre suivant :
« 2.2.1. Interventions sous forme de subventions et avances remboursables. »
5.2. Il est ajouté la mention : « ou en phase de développement » à la fin de la troisième phrase du premier alinéa.
5.3. La mention : « parmi les projets retenus au terme de la phase de levées de risque » qui figure au premier alinéa du point « Développement » est supprimée.
5.4. Au quatrième alinéa, deuxième tiret, la phrase devient : « les projets sélectionnés reçoivent un soutien pour leurs dépenses de R + D pouvant aller jusqu'à 20 millions d'euros environ en subventions, avances remboursables ou prise de participation en capital. » Le reste de l'alinéa est inchangé.
5.5. Le paragraphe 2.2.2 ci-dessous est inséré après le tableau 3 :
« 2.2.2. Les interventions sous forme de prise de participation en capital.
Les interventions sous forme de prise de participation en capital sont faites par un fonds spécifique “PSIM” (ci-après le “fonds”), souscrit par l'EPIC BPI-Groupe, à l'exception d'une part qui est souscrite par Bpifrance Investissement, en sa qualité de société de gestion.
150 M€ sont consacrés à des apports en fonds propres et éventuellement quasi fonds propres, sous des formes adaptées aux besoins de financement des projets accompagnés. Ces interventions peuvent prendre la forme de participation en capital dans des sociétés de toute nature, mais constituées en sociétés commerciales. Ces interventions financières permettent de constituer des actifs.
Ces interventions répondent au principe de “l'investisseur avisé en économie de marché” . Elles sont effectuées, à titre principal, dans le cadre de sociétés de projet, ou en prise de participation ou, éventuellement, émission de quasi fonds propres dans/par des entreprises ayant une activité industrielle et commerciale, présentant une rentabilité proportionnée aux risques. Une liquidité naturelle raisonnable ou organisée (même si elle peut être de moyen/long terme) est systématiquement proposée.
Les interventions sont réalisées pari passu avec celles des autres co-investisseurs. La participation dans les sociétés est systématiquement minoritaire et une participation de l'ordre d'1/3 est recherchée. Les partenaires doivent apporter un investissement au moins égal à celui du fonds.
Les sociétés financées ne peuvent pas cumuler simultanément une intervention en fonds propres et une intervention en subvention ou en avances remboursables
La participation minimale du programme des investissements d'avenir est de 10 M€ par projet. Le comité consultatif d'investissement peut être amené, sur proposition de Bpifrance Investissement, ou de l'Etat, à se prononcer sur l'éligibilité de projets qui entraîneraient une participation du programme des investissements d'avenir inférieure à ce seuil, ou de projets nécessitant une participation significativement supérieure à 20 M€.
Le fonds PSIM est géré par Bpifrance Investissement, filiale de Bpifrance, conformément au règlement général de l'AMF. Dans ce cadre, le processus de sélection est organisé selon les principes suivants :

- la politique d'investissement (à savoir ses règles et ses objectifs) du fonds PSIM est déterminée par son règlement. Le règlement du fonds est proposé par Bpifrance Investissement. Il est validé par le CGI, après avis du COPIL ;
- les projets candidats doivent être soumis dans le cadre d'un appel à manifestation d'intérêt ouvert, publié par Bpifrance Investissement ;
- le COPIL participe à la présélection des dossiers : il est informé des dossiers reçus et émet un avis sur leur entrée en instruction ;
- les projets sont sélectionnés sur les critères de sélection mentionnés dans l'appel à manifestation d'intérêt sur la base des évaluations et diligences approfondies auxquelles procédera Bpifrance Investissement sur chacun des projets ;
- le COPIL est informé des conclusions des évaluations conduites par Bpifrance et fournit une recommandation au comité consultatif d'investissement présenté ci-dessous ;
- préalablement à toute décision, Bpifrance Investissement consulte le comité consultatif d'investissement pour recueillir son avis sur les projets d'investissement et sur les projets de sortie qu'elle souhaiterait mettre en œuvre ;
- les décisions d'investissement et de désinvestissement sont prises par Bpifrance Investissement, conformément au règlement général de l'AMF.

Un comité consultatif d'investissement est créé. Il est composé de :
- deux représentants de la commission ;
- un représentant de la direction générale des entreprises ;
- un représentant de la direction générale du Trésor ;
- un représentant de la direction générale de la recherche et de l'innovation ;
- un représentant du CGI, qui assure la présidence du comité.

Le comité consultatif d'investissement se prononce à l'unanimité tant sur l'opportunité de l'investissement au regard des objectifs de l'action, que sur le caractère avisé de l'investissement proposé. Il délibère également sur les conditions d'investissement proposées par Bpifrance Investissement. L'avis du comité consultatif est transmis à Bpifrance Investissement par le président du comité.
Conformément au règlement général de l'AMF, les avis du comité consultatif d'investissement ne lient pas Bpifrance Investissement, sauf en matière de conflits d'intérêt ou de dérogation à la politique d'investissement.
Avant sa première délibération, le comité consultatif d'investissement adopte un règlement qui comprend notamment sa procédure de fonctionnement (telles que : quorum, règle applicable en cas d'empêchement, désignation d'un rapporteur etc.), et une procédure de prévention des conflits d'intérêt (telles que : déclaration des conflits d'intérêts, déport). Ce règlement est transmis pour validation au CGI. »

Article 6
Modification du paragraphe 2.4 de la convention

6.1. L'alinéa suivant est ajouté après le cinquième alinéa du paragraphe 2.4 :
« En sus, pour les interventions en fonds propres, l'opportunité d'un projet est également appréciée au regard de la qualité de son modèle économique, du plan d'affaires et de financement présenté et des perspectives de retour sur investissement portées par le projet. »
6.2. En fin de paragraphe 2.4 il est ajouté le texte suivant :
« Eco-conditionnalité.
En application du principe annoncé le 9 juillet 2013 par le Premier ministre : “Plus de la moitié du PIA consacré à des investissements directs ou indirects pour la transition écologique. Ces investissements seront soumis à un critère d'éco-conditionnalité” , le programme PSIM sélectionne des projets démontrant une réelle prise en compte de la transition énergétique et du développement durable.
Les effets positifs attendus et démontrés du projet, du point de vue écologique et énergétique, sont utilisés pour sélectionner les meilleurs projets parmi ceux présentés, ou pour ajuster le niveau d'intervention publique accordé au projet.
Pour les projets comptabilisés dans le cadre du programme 406 “Innovation”, l'éco-conditionnalité est un critère de sélection secondaire, c'est-à-dire que les effets du projet du point de vue écologique et énergétique sont pris en compte pour décider de sa sélection au titre de cette action, sans que l'appréciation de ces effets ne soit strictement déterminante pour la sélection du projet, et pour décider de la modulation éventuelle de l'intervention publique.
A cet effet, chaque projet devra expliciter sa contribution au développement durable, en présentant les contributions quantifiées, autant que faire se peut, directes ou indirectes, apportées selon au moins l'un des axes indicatifs ci-dessous :

- production d'énergies renouvelables ;
- efficacité énergétique ;
- climat via la réduction des GES ;
- pollution de l'air ;
- qualité de l'eau ;
- consommation des ressources ;
- réduction des déchets ;
- impact sur la biodiversité ;
- impact sociétal.

Les estimations des effets des projets s'appuieront notamment sur des “Analyses du cycle de vie” menées au niveau des produits, procédés ou équipements, ou toute méthode d'analyse opportune. »

Article 7
Modification du paragraphe 2.5 de la convention

7.1. Les termes « et de développement » sont supprimés de la première phrase du quatrième alinéa du point E.
7.2. Le texte suivant est ajouté après le quatrième alinéa du paragraphe 2.5.E :
« Pour la phase de développement, Bpifrance prend en charge les missions suivantes :

- le recueil des dossiers provenant des porteurs de projets, ainsi que l'information détaillée du CGI et des membres du comité consultatif d'investissement ;
- l'apport de son expertise économique et financière pour l'instruction des dossiers ;
- la présentation des dossiers d'investissement, pour avis, au comité consultatif d'investissement puis, pour décision, au comité d'investissement du fonds ;
- la préparation de la documentation juridique nécessaire à la conclusion des projets d'investissements approuvés par les organes de gouvernance du fonds ;
- la mise en œuvre des opérations d'investissement ;
- la représentation, pour le compte de l'Etat, aux organes de gouvernance des entreprises objet d'un investissement (notamment mais non exclusivement conseil d'administration ou de surveillance) ;
- le suivi au plan juridique, financier et industriel des investissements réalisés ;
- l'information régulière du comité consultatif d'investissement sur le suivi des investissements réalisés (comprenant notamment l'organisation de points d'étapes, la fourniture de tableaux de bord industriel et financier, l'alerte du comité consultatif d'investissement et des membres des organes de gouvernance du fonds en cas de survenance de risque significatif) et l'information régulière du CGI sur la gouvernance des sociétés faisant l'objet des prises de participations, sous réserve des obligations de confidentialité incombant à Bpifrance Investissement ;
- la rédaction d'un rapport sur les processus de sélection et de décision conformément aux exigences d'audit éventuel du processus.

Les représentants de Bpifrance désignés conformément aux accords contractuels conclus avec les bénéficiaires de financement en fonds propres, ou en quasi-fonds propres le cas échéant, assistent à l'ensemble des réunions et, en particulier, celles des conseils d'administrations, conseils de surveillance, comité de suivi, prévus pour la gouvernance des projets dans lesquels Bpifrance a investi pour le compte du fonds.
Bpifrance assure le suivi des investissements réalisés aux plans juridique et financier, ainsi que le contrôle de la réalisation des objectifs visés par le projet financé. Les exigences de rentabilité assignées au porteur de projet dépendent des objectifs stratégiques définis pour chaque domaine.
Pour chacun des projets d'investissements en fonds propres, Bpifrance, veille à ce que la répartition des risques et des bénéfices respecte les intérêts patrimoniaux du fonds et soit conforme au principe de l'investisseur avisé. »

Article 8
Modification du paragraphe 2.6 de la convention

8.1. L'avant dernière phrase du second alinéa du paragraphe 2.6.B.b de la convention est complétée par la mention « et au Comité consultatif d'investissement ».
8.2. La dernière phrase du second alinéa du paragraphe 2.6.B.b de la convention est remplacée par la phrase : « Les décisions d'investissement et de désinvestissement sont prises par Bpifrance Investissement après consultation du comité consultatif d'investissement. »
8.3. A l'étape « Sélection des projets pour développement » du tableau 4, il est rajouté la mention : « pour les interventions en subventions et avances remboursables ».

Article 9
Modification du paragraphe 3.1 de la convention

Le paragraphe 3.1 de la convention est annulé et remplacé par le texte ci-dessous :
« Les fonds confiés à l'opérateur sont employés selon les modalités indicatives suivantes :

Tableau 5 . - : Répartition indicative des financements de l'action selon la nature des interventions

| |FONDS
non consomptibles|FONDS CONSOMPTIBLES| TOTAL | | | | |--------------------------------------|-------------------------------|-------------------|-------------------------------|---|----|-----| |Subventions
dont bonifications| Avances
remboursables | Prêts |Prises
de participation| | | | | Montant | | 110 | 40 | |150 | 300 | | % | | 36,7 % | 13,3 % | |50 %|100 %|

Ces interventions financières sont réalisées sous forme de prises de participation à hauteur de 50 % de l'enveloppe totale, soit 150 M€. L'effet de levier de l'action permet d'obtenir un plan d'investissement prévisionnel total de 900 M€ avec la répartition prévisionnelle suivante :

Tableau 6. - Maquette financière prévisionnelle de l'action

| SOURCES DE FINANCEMENT |PIA |AUTRE ÉTAT
(dont opérateurs)|AUTRE PUBLIC
(Europe, collectivités locales…)|FINANCEMENT
privé|TOTAL| |----------------------------|----|------------------------------------|-----------------------------------------------------|-------------------------|-----| |Montant prévisionnel (en M€)|300 | | | 600 | 900 | |% de l'investissement total |33 %| | | 66 % |100 %|

Les interventions financières du PIA poursuivent un objectif systématique de retours financiers pour l'Etat.
Les subventions correspondent à une dépense auprès des bénéficiaires finaux sans contrepartie directe sous forme d'actifs pour l'Etat. Dans certains cas, conformément à la doctrine d'intervention des investissements d'avenir sur les projets au stade aval, un intéressement peut être consenti à l'Etat selon les modalités précisées dans les conventions conclues entre la Bpifrance et les bénéficiaires (cf. paragraphe 7.1 des présentes).
Les modalités de remboursement des avances remboursables accordées aux entreprises sont précisées dans les conventions prévues entre Bpifrance et les bénéficiaires des aides. Le remboursement peut notamment être modulé en fonction de la réussite des projets selon les modalités précisées dans les conventions conclues entre Bpifrance et les bénéficiaires. Le remboursement des avances prend la forme d'un échéancier sur plusieurs annuités, et peut être soit forfaitaire, soit fonction des prévisions d'activité du bénéficiaire. Le calcul du remboursement des avances est assorti d'un taux d'actualisation fixé par la Commission européenne et majoré de 100 points de base.
Par ailleurs, un intéressement financier à l'éventuel succès commercial du projet est demandé par l'Etat. Cet intéressement peut notamment prendre la forme d'un versement complémentaire défini en prenant en compte les retombées financières effectives du projet pour l'entreprise.
Les prises de participation correspondent à une entrée dans les fonds propres d'un tiers. Elles sont effectuées sous le régime de l'investisseur avisé (i.e. à des conditions acceptables pour un investisseur ou un prêteur privé, placé dans une situation comparable et agissant dans les conditions normales d'une économie de marché). »

Article 10
Modification du paragraphe 3.3 de la convention

10.1. Au paragraphe 3.3.A de la convention il est ajouté un troisième alinéa ainsi rédigé :
« Les 150 M€ de crédits dédiés à l'apport en fonds propres sont versés en 2014 à partir du compte d'affectation spéciale “Participations financières de l'Etat” (CAS PFE). A cette fin, le responsable du programme 406 “Innovation” organise le versement des crédits ouverts par la loi n° 2013-1278 de finances pour 2014 au CAS PFE dans les meilleurs délais à partir de la publication au Journal officiel de la présente convention. Le directeur général de l'Agence des participations de l'Etat ordonnance ensuite un versement à partir du CAS PFE sur le compte de correspondant de l'opérateur visé au 3.2. Le comptable ministériel effectue le versement de 150 M€ sur le compte prévu au 3.2 dans un délai de deux semaines à compter de l'ordonnancement et en tout état de cause avant le 31 décembre 2014. »
10.2. Il est créé un paragraphe 3.3.C intitulé « Versement des fonds destinés au fonds PSIM » complété du texte suivant :
« Les montants souscrits au titre du fonds PSIM sont progressivement libérés par l'Opérateur sur demande de Bpifrance Investissement, la société de gestion, au rythme des besoins financiers (investissement et dépenses du fonds) et selon les modalités précisées dans le règlement du fonds. »

Article 11
Modification du paragraphe 3.6 de la convention

11.1. La dernière phrase du paragraphe 3.6 est modifiée de la façon suivante :
« Les sommes générées par les projets au titre du retour sur investissement pour l'Etat seront versés par les bénéficiaires finaux à Bpifrance qui en reversera 95 % à l'Opérateur. Celui-ci reversera l'intégralité des montants qu'il percevra à ce titre à l'Etat.
11.2. Le paragraphe 3.6 est complété comme suit :
« A titre d'exception, pour les interventions sous forme de fonds propres, les modalités et les conditions de retour à l'EPIC BPI-Groupe, souscripteur du fonds, sont précisées dans le règlement du fonds. Les sommes perçues par l'EPIC BPI-Groupe à ce titre, sur le compte ouvert à l'article 3.2, sont intégralement reversées en recettes au budget général de l'Etat. »

Article 12
Modification du paragraphe 4.2 de la convention

12.1. Il est créé un paragraphe 4.2.1 intitulé « Interventions sous forme de subventions et avances remboursables » qui reprend le texte de l'actuel paragraphe 4.2.
12.2. Le chiffre « 500 » du troisième alinéa du nouveau paragraphe 4.2.1 est remplacé par le chiffre « 1 000 »
12.2. Un paragraphe « 4.2.2. Interventions sous forme de fonds propres » est créé avec le texte suivant :
« Le règlement du fonds précise le montant des frais relatifs à son activité.
La rémunération des équipes de gestion du fonds, les frais juridiques, les frais de transactions et les frais de due diligence, tant qu'ils sont directement liés aux opérations ayant lieu sur le fonds, sont imputés sur le montant souscrit. S'agissant des frais de due diligence, le règlement du fonds précise notamment les conditions et le montant des éventuels frais d'expertises externes, techniques ou juridiques, mobilisables par le fonds, en sus des frais de gestion.
Les frais d'évaluation, sont imputés sur la dotation « Subventions et avances remboursables ».

Article 13
Modification du paragraphe 6.1 de la convention

13.1. Le premier alinéa est modifié comme suit :
« L'opérateur et Bpifrance transmettent trimestriellement au CGI et aux ministères concernés les informations financières définies selon un format entre le CGI et l'opérateur sur les projets sélectionnés et à minima :

- les fonds autorisés par décision du Premier ministre/ou décision de l'opérateur (à adapter selon la gouvernance de l'action) ;
- les projets contractualisés et les décaissements aux bénéficiaires, les fonds appelés auprès du compte au Trésor ;
- le cofinancement contractualisé et réalisé ;
- les prévisions pluriannuelles de montants autorisés et de décaissements ;
- les montants des retours sur investissements prévus et réalisés par projet. »

13.2. Au cinquième alinéa, le texte « au plus tard le 31 mars » est remplacé par le texte « au plus tard le 15 février » et le texte « loi n° 2010-237 de finances rectificative du 9 mars 2010 » complété par « modifiée par la loi n° 2013-1278 du 29 décembre 2013 de finances pour 2014. »

Article 14
Modification du paragraphe 6.3 de la convention

Après les termes « remboursements d'avances, » sont ajoutés les termes « perceptions de royalties, ainsi que produit de cessions de participations portées par l'Opérateur et non par l'Etat, ».

Article 15
Création d'un paragraphe « 6.4 Audits »

Il est créé un paragraphe « 6.4 Audits », complété du texte suivant :
« S'il s'avère, au regard des rapports transmis par l'opérateur ou des évaluations annuelles des investissements, que celui-ci ne respecte pas les modalités de la présente convention, utilise les crédits de manière sous-optimale ou n'utilise pas la totalité des crédits qui lui sont confiés, le CGI peut engager un audit des procédures gérées par l'Opérateur. L'Opérateur accorde alors toutes les autorisations nécessaires aux équipes mandatées par le CGI pour accéder aux informations requises à la réalisation de cet audit. Les frais de cet audit peuvent être prélevés sur l'enveloppe de l'action.
Par ailleurs, l'opérateur réserve sur l'enveloppe de subventions et avances remboursables de l'action une somme de 500 000 € afin de permettre la réalisation d'audits ponctuels sur les projets ayant bénéficié du Financement PIA. Ces audits sont proposés par l'Opérateur, et validés par le CGI, après information du comité de pilotage. »

Article 16
Modification du paragraphe 8 de la convention

16.1. Le paragraphe 8.1 est supprimé et remplacé par ce qui suit :
« Dans tous les documents et communications portant notamment sur des projets financés au titre de la présente convention, ainsi que sur son site internet, l'opérateur s'engage à préciser que les opérations retenues sont financées dans le cadre du programme d'investissements d'avenir lancé par l'Etat.
L'opérateur soumet au Commissariat général à l'investissement pour validation les projets de communiqués de presse et documents de communication relatifs à l'action et aux projets sélectionnés dans le cadre de la présente convention.
Tout manquement constaté par le Commissariat général à l'investissement aux obligations du paragraphe 8.1 fait l'objet d'une mise en demeure par le Commissariat général à l'investissement d'exécuter l'obligation dans un délai qu'il détermine.
En cas de non-respect des demandes et du délai prescrits dans la mise en demeure, une pénalité d'un montant forfaitaire de 50 000 (cinquante mille) euros est appliquée. »
16.2. Il est créé un paragraphe « 8.4. Informatique et libertés » complété du texte ci-dessous :
« L'opérateur informe les candidats aux appels à projets du fait que les données à caractère personnel qu'ils transmettent font l'objet d'un traitement au sens de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés (ci-après “loi informatique et libertés” ) et sont transmises au Commissariat général à l'investissement, lequel peut les transmettre aux secrétariats généraux aux affaires régionales pour les actions du programme d'investissement d'avenir dont ils assurent le suivi.
L'opérateur informe les candidats qu'il est chargé de la mise en œuvre du droit d'accès et de rectifications prévu au titre de la loi Informatique et libertés et le Commissariat général à l'investissement est tenu informé des modifications induites par l'exercice de ces droits. »

Article 17

Dans l'ensemble de la convention, les termes « de la compétitivité, de l'industrie et des services » sont remplacés par « des Entreprises ».

Article 18

Au premier alinéa de l'article 8.3, la mention : « dix ans » est remplacée par la mention : « quinze ans ».

Article 19

Les autres dispositions de la convention demeurent inchangées.
L'avenant entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de la République française.
Il demeure en vigueur jusqu'au terme de la convention.

Fait le 10 décembre 2014, en six exemplaires originaux.

Pour l'Etat :

Le Premier ministre,

Manuel Valls

Pour l'EPIC BPI-GROUPE :

Le président-directeur général,

M. Colin

La ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche,

Najat Vallaud-Belkacem

Pour Bpifrance Financement :

Le président-directeur général,

N. Dufourcq

Le ministre des finances, et des comptes publics,

Michel Sapin

Le ministre de l'économie, de l'industrie et du numérique,

Emmanuel Macron