JORF n°0237 du 11 octobre 2012

Convention du

L'Autorité de régulation des jeux en ligne (France) et la Dirección general de Ordenación del Juego (Espagne),

Considérant que le secteur des jeux d'argent et de hasard, en particulier celui des jeux en ligne, nécessite un encadrement étatique précis eu égard aux enjeux d'ordre public, de sécurité publique et de protection de la santé, des consommateurs et des mineurs ;

Considérant que cet encadrement doit prendre en compte le développement, sur le plan international, de l'offre de jeux d'argent et de hasard en ligne ;

Considérant que la Commission européenne a adopté, le 24 mars 2011, le Livre vert sur les jeux en ligne afin de définir un cadre général de la situation actuelle du marché de l'Union européenne des jeux de hasard en ligne et des différents modèles de régulation nationaux ;

Considérant la nécessité d'assurer le respect des lois et règlements applicables en France et en Espagne en matière de jeux d'argent et de hasard en ligne ;

Considérant leur volonté de se fournir l'assistance la plus large, afin de renforcer et de coordonner au mieux leurs actions en ce domaine ;

Considérant l'opportunité d'instaurer, à cet effet, une procédure d'assistance et de coopération ;

Considérant les dispositions de l'article 34 V de la loi n° 2010-476 du 12 mai 2010 relative à l'ouverture à la concurrence et à la régulation du secteur des jeux d'argent et de hasard en ligne aux termes desquelles, en vue du contrôle du respect par les opérateurs des dispositions législatives et réglementaires et des clauses du cahier des charges, le président de l'Autorité de régulation des jeux en ligne peut conclure au nom de l'Etat des conventions avec les autorités de régulation des jeux d'autres Etats membres de la Communauté européenne ou d'autres Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen pour échanger les résultats des contrôles réalisés par ces autorités et par elle-même à l'égard d'opérateurs de jeux ou de paris en ligne ;

Considérant que l'article 24 de la loi espagnole 13/2011 du 27 mai 2011 de régulation du jeu prévoit la collaboration de la Commission nationale du jeu avec d'autres autorités de régulation de l'Espace économique européen ainsi que l'échange d'informations avec ces derniers et considérant que la première disposition transitoire de ladite loi confère à la Dirección general de Ordenación del Juego l'exercice des compétences propres de la Commission nationale du jeu jusqu'à constitution de cette dernière ;

Sont convenues de ce qui suit :

Article 1er
Objet de la convention

  1. La présente convention a pour objet l'organisation et la mise en place, entre les autorités ci-après désignées, d'une procédure de coopération et d'échange d'informations destinée à lutter contre le jeu illégal par le renforcement des contrôles desdites Autorités et à améliorer la régulation dans le secteur des jeux d'argent et de hasard en ligne.
    Les échanges d'informations comportant la communication de données à caractère personnel devront respecter la norme communautaire de protection des données personnelles (Directive 95/46/CE) ou toutes normes communautaires qui viendraient à s'y substituer, ainsi que les réglementations nationales relatives à la protection des données personnelles des Etats des autorités signataires de la présente convention.

Article 2
Définitions

Aux fins de la présente convention, on entend par :

  1. « Autorité » :
    a) L'Autorité de régulation des jeux en ligne (ARJEL) ;
    b) La Dirección general de Ordenación del Juego (DGOJ).
  2. « Autorité requise », l'autorité saisie d'une demande d'informations en application de la présente convention ;
  3. « Autorité requérante », l'autorité sollicitant des informations en application de la présente convention ;
  4. « Lois et règlements », l'ensemble des normes applicables en France et en Espagne ;
  5. « Jeux en ligne d'argent » tous jeux, avec participation en ligne, impliquant une mise en argent y compris les paris, par voie électronique et télématique, et sur demande de l'unique destinataire du service ;
  6. « Jeux de hasard », tout jeu payant où le hasard prédomine sur l'habilité et les combinaisons de l'intelligence pour l'obtention d'un gain ;
  7. « Opérateur », toute personne physique ou morale proposant, en ligne, une offre de jeux d'argent et de hasard en ligne ;
  8. « Joueur », toute personne physique ou morale destinataire d'une offre de jeux d'argent et de hasard en ligne.

Article 3
Contenu de l'assistance

  1. L'autorité requise donne à l'autorité requérante accès aux informations dont elle dispose et qu'elle détient conformément à la législation en vigueur et met en œuvre, le cas échéant, tous les moyens et pouvoirs lui permettant de communiquer les informations qui lui sont demandées, sans coût supplémentaire à la charge des joueurs ou des opérateurs.
  2. Les informations communiquées sont destinées à soutenir le déroulement des contrôles réalisés par les autorités à l'égard des opérateurs et la lutte contre le jeu illégal. Ces contrôles portent, notamment, sur le respect par les opérateurs de leurs obligations dans les domaines suivants : l'ouverture, la gestion et la clôture des comptes des joueurs, la lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme, l'encadrement de la publicité et des mesures de vigilance permettant d'assurer la sincérité des manifestations ou compétitions sportives servant de support à l'organisation de paris sportifs.
  3. Les informations sont communiquées en application des lois et règlements régissant l'activité des autorités.
  4. L'assistance prévue par la présente convention peut être refusée lorsque :
    a) La demande de l'autorité requérante est de nature à porter atteinte à la souveraineté ainsi qu'à l'ordre public de l'Etat de l'autorité requise ;
    b) La diffusion de l'information demandée peut nuire au déroulement d'une procédure initiée par l'autorité requise à l'encontre d'un opérateur ;
    c) Les informations dont l'échange est sollicité par l'autorité requérante relèvent de la compétence exclusive d'autres autorités.
  5. Dans l'hypothèse où l'accès aux informations demandées serait autorisé uniquement après autorisation judiciaire, l'autorité requise est tenue d'informer l'autorité requérante et de demander à l'autorité judiciaire compétente l'autorisation d'accéder aux informations requises et d'en échanger.

Article 4
Procédure d'assistance

  1. La demande d'assistance est adressée par écrit à l'autorité requise.
  2. Dans le respect des lois et règlements, chaque autorité désigne les personnes ayant pouvoir d'agir en son nom et pour son compte aux fins de mise en œuvre de la procédure d'assistance prévue par la présente convention. Chaque autorité s'engage à communiquer dans les plus brefs délais à l'autre les variations des personnes habilitées à l'exercice des fonctions précitées.
  3. Sans préjudice des dispositions du point 5 du présent article, l'autorité requérante définit clairement l'information sollicitée, en spécifiant de manière concrète les données requises ainsi que les fins auxquelles elle souhaite les utiliser. L'autorité requise précise le cadre au sein duquel elle entend utiliser l'information sollicitée de manière à pouvoir justifier du délai souhaité pour la réponse de l'autorité requise.
  4. L'autorité requise transmet les éléments qu'elle détient ou a obtenus à l'autorité requérante, dans le respect de la règlementation en vigueur en matière de protection des données personnelles.
    En cas de transmission d'informations comportant des données à caractère personnel, l'autorité requise devra s'assurer que cette transmission d'informations entre dans l'objet de la présente convention et que sont respectés les principes de finalité spécifique de la demande d'assistance ainsi que de pertinence et d'adéquation des informations transmises à la finalité poursuivie.
  5. Dans le respect des lois et règlements régissant leurs activités, les autorités peuvent spontanément se communiquer toutes informations qu'elles jugent pertinentes en vue de l'exercice de leur mission de contrôle, dans la mesure où une telle communication n'inclut aucune donnée à caractère personnel.
  6. Si elles l'estiment opportun, les autorités pourront créer des groupes de travail susceptibles de renforcer l'efficacité de leurs actions. La composition et les modalités de fonctionnement et d'actions de ces groupes de travail sont déterminées, d'un commun accord, par les autorités.

Article 5
Destination des informations transmises

  1. Les informations transmises ne peuvent être utilisées à d'autres fins que celles définies dans la demande initiale.
  2. L'autorité requérante peut demander, par un écrit dûment motivé, à ce qu'une information communiquée dans un but autre que celui exposé dans sa demande initiale, soit utilisée à une autre fin. Cette demande est alors formulée par écrit et motivée. L'autorité requérante devra solliciter le consentement exprès de l'autorité requise, laquelle devra être informée de la procédure concrète au sein de laquelle les informations seront utilisées, l'objet de la présente convention devant en tout état de cause être respecté.

Article 6
Confidentialité des demandes et des informations transmises

  1. L'autorité requérante ne divulguera aucune information communiquée par l'autorité requise en application de la présente convention.
    Dans le cas où l'information communiquée contient des données à caractère personnel, l'autorité requérante devra mettre en œuvre les mesures de confidentialité exigées aux termes de la règlementation afférente à la protection des données personnelles.
  2. L'autorité requérante peut demander, par un écrit motivé et adressé à l'autorité requise, la levée de cette confidentialité. La réponse est communiquée par écrit. L'autorité requise peut subordonner cette divulgation à certaines conditions qu'elle détermine. Cette divulgation intervient dans le respect des lois et règlements applicables dans l'Etat de chaque autorité requise, et en particulier de la règlementation afférente à la protection des données personnelles.
  3. L'autorité requérante devra détruire ou restituer à l'autorité requise les données à caractère personnel contenues dans l'information communiquée lorsque ces données ne seront plus nécessaires ou pertinentes au regard de la finalité pour laquelle elles ont été transmises. L'autorité requérante informera l'autorité requise lorsqu'elle procédera à leur destruction ou à leur restitution.
  4. Lorsqu'elle s'avère contrainte, en vertu des lois et règlements, de communiquer à un tiers les informations qui lui ont été transmises en vertu de la présente convention, l'autorité requérante en informe immédiatement l'autorité requise. L'autorité requérante met en œuvre tous les moyens à sa disposition pour protéger au mieux la confidentialité des informations en cause.
  5. La présente convention n'oblige et ne confère de droits qu'aux seules autorité. Aucune autre personne, entité ou groupement ne peut se prévaloir des dispositions de la présente convention.

Article 7
Information sur l'évolution des lois et règlements

Les autorités s'informent mutuellement et spontanément de l'évolution des lois et règlements qui régissent, dans leur Etat, le secteur des jeux d'argent et de hasard en ligne.

Article 8
Coopération entre les personnels des autorités

  1. Les autorités organisent des groupes de travail facilitant entre elles l'échange d'informations, selon les modalités opérationnelles prévues à l'article 4, alinéa 6.
  2. Les autorités procèdent, dans le respect des lois et règlement en vigueur, à des échanges de personnel.
  3. Le personnel de chaque autorité est informé des caractéristiques du marché sur lequel agit l'autre autorité, notamment à l'occasion de séminaires de formation.
  4. Des colloques peuvent se tenir et des rapports d'études peuvent être publiés sous le parrainage des deux autorités.

Article 9
Articulation avec d'autres instruments

La présente convention ne déroge pas aux instruments internationaux ou communautaires auxquels les Etats ayant institué les autorités sont ou seront parties et qui contiennent des dispositions sur la matière réglée par la présente convention.

Article 10
Frais

Chaque autorité supporte les frais qu'elle expose pour la mise en œuvre des stipulations de la présente convention.

Article 11
Entrée en vigueur

La convention, rédigée en double exemplaire en version française et espagnole, entrera en vigueur le jour de sa signature, dans le respect des lois et règlements applicables.

Article 12
Durée et dénonciation de la présente convention

  1. La présente convention est conclue pour une durée indéterminée.
  2. La présente convention pourra être dénoncée à tout moment par l'une des autorités requises, dans le respect des lois et règlements régissant son activité. La dénonciation est réalisée par écrit. La présente convention continuera de s'appliquer pendant trente jours après sa dénonciation. Les demandes d'assistance formulées avant la dénonciation de la présente convention seront exécutées dans le respect de cette dernière.

Article 13
Résolution des litiges

  1. L'application et l'interprétation de la présente convention n'emporte pas, à la charge ou en faveur des autorités, de droits et d'obligations pouvant aboutir à toute forme de recours judiciaire ou extrajudiciaire. Des éventuels litiges ne pourront être résolus que par consultations entre les parties.
    En foi de quoi, les soussignés, dûment autorisés, ont signé la présente convention, en français et en espagnol.
    Paris, le 24 septembre 2012Madrid, le 27 septembre 2012

Autorité de régulation

des jeux en ligne :

J.-F. Vilotte

Président

Dirección general

de Ordenación del Juego :

E. Alejo Gonzalez

Directeur général