JORF n°0027 du 2 février 2011

Convention du

Mme Christine Lagarde, ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, et M. Christian Noyer, gouverneur de la Banque de France, autorisé par délibération du conseil général en date du 17 décembre 2010, conviennent de la présente convention sur la gestion et la comptabilisation des réserves de change de l'Etat, prise en application de l'article L. 141-2 du code monétaire et financier.
La présente convention prend effet et se substitue à la convention du 31 mars 1999 à la date de sa publication au Journal officiel.

Article 1er

A la fin de chaque exercice, les gains et pertes de change enregistrés par la Banque de France dans ses résultats du fait de la détention et de la gestion des réserves de change en or et en devises de l'Etat sont imputés sur la réserve de réévaluation des réserves en or et en devises de l'Etat, inscrite au passif du bilan de la Banque, par la contrepartie du compte de résultat.
La réserve de réévaluation est débitée, par le crédit du compte de résultat, du montant de la quote-part française dans les pertes de change enregistrées par la Banque centrale européenne au titre de ses réserves en or et en devises qui seraient mises à la charge de la Banque de France.

Article 2

En cas d'insuffisance de la réserve de réévaluation, les pertes sont couvertes par un concours du Trésor public avant arrêté des comptes de la Banque de France.

Article 3

S'il apparaît, après arrêté des comptes d'un exercice, que la réserve de réévaluation est insuffisante pour couvrir les pertes qui résulteraient d'un retour des cours aux niveaux les plus défavorables constatés pendant les dix derniers exercices, ou bien qu'elle est inférieure à 12 % des avoirs en or et en devises, elle est abondée par un prélèvement effectué sur le bénéfice net de la Banque de France. Le prélèvement couvre la différence constatée sans excéder 20 % du bénéfice net.

Article 4

Les créances sur le Fonds monétaire international et les avoirs en droits de tirages spéciaux sont inscrits au bilan de la Banque de France.

Article 5

Les intérêts tirés du placement des réserves de change de l'Etat détenues par la Banque de France et ceux produits par la rémunération des créances reçues par la Banque de France en contrepartie des réserves transférées à la Banque centrale européenne sont portés au compte de résultat de la Banque de France.

Article 6

Le deuxième alinéa de l'article 2 de la convention du 27 juin 1949 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Les besoins en euros du fonds de stabilisation des changes sont assurés par le Trésor public. »

Article 7

L'imputation des gains nets de change à la réserve de réévaluation s'effectue dans la limite du bénéfice net dégagé avant imputation.

Article 8

Le conseil général est informé trimestriellement des opérations sur les réserves de change en or et en devises de l'Etat, des gains ou pertes de change réalisés à l'occasion de ces opérations et des plus-values et moins-values latentes dégagées.
Fait à Paris, le 20 décembre 2010.

La ministre de l'économie,

des finances et de l'industrie,

Christine Lagarde

Le gouverneur

de la Banque de France,

C. Noyer