Rend l'avis suivant:
Dans leur rédaction résultant du décret no 89-641 du 7 septembre 1989,
l'article R.108 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel confie le monopole de la représentation des parties aux avocats à la cour, aux avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation et aux avoués en exercice dans le ressort du tribunal lorsque les conclusions de la demande tendent au paiement d'une somme d'argent, à la décharge ou à la réduction de sommes dont le paiement est réclamé au requérant ou à la solution d'un litige né d'un contrat, et l'article R.110 dispose: <<dans les="" affaires="" où="" ne="" s'appliquent="" pas="" dispositions="" de="" l'article="" r.108,="" requêtes="" et="" mémoires="" doivent="" être="" signés="" par="" leur="" auteur="" et,="" dans="" le="" cas="" d'une="" personne="" morale,="" une="" justifiant="" sa="" qualité="" pour="" engager="" cette="" dernière.="" parties="" peuvent="" également="" se="" faire="" représenter="" l'un="" des="" mandataires="" mentionnés="" à="" r.108="">>;
Il résulte de ces dispositions et de l'ensemble des textes les régissant que les avocats à la cour, les avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation et les avoués ont qualité, devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel pour représenter les parties et signer en leur nom les requêtes et les mémoires sans avoir à justifier du mandat par lequel ils ont été saisis par leur client; en revanche, la présentation d'une action par un avocat à la cour, un avocat aux conseils ou un avoué ne dispense pas le tribunal administratif de s'assurer, le cas échéant, lorsque la partie en cause est une personne morale, que le représentant de cette personne morale justifie de sa qualité pour engager cette action;
Le présent avis sera notifié au tribunal administratif de Grenoble, au syndicat des commerçants non sédentaires de la Savoie, à la commune de Gets et au garde des sceaux, ministre de la justice.
Il sera publié au Journal officiel de la République française.
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