Sur l'article 5 :
En précisant le régime juridique applicable aux réseaux de télécommunications, la loi a méconnu l'article 72 de la Constitution, lequel dispose que les collectivités territoriales s'administrent librement.
En prévoyant à l'article L. 33-1 nouvellement rédigé que le ministre chargé des télécommunications autorise l'établissement et l'exploitation des réseaux ouverts au public dans le respect d'un cahier des charges portant notamment sur << les conditions d'occupation du domaine public et les modalités de partage des infrastructures >>, la compétence appartenant à chaque collectivité territoriale d'affecter son domaine public comme elle l'entend se trouve remise en cause.
L'autonomie de gestion des collectivités locales conduit celles-ci à choisir l'utilisation la mieux appropriée du domaine public leur appartenant. A cet égard, il se peut donc qu'une autorisation délivrée par le ministre vienne contrarier l'utilisation du domaine public déjà affecté par une collectivité à un service public.
Un tel changement d'affectation, ou à tout le moins une modification de celle-ci, sans l'accord de la collectivité intéressée viole certainement le principe de libre administration des collectivités territoriales.
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