- En tout état de cause, la saisine est non fondée
Même en supposant que les saisissants puissent, à travers la mise en cause de l'article 1er, contester utilement la constitutionnalité des dispositions existantes qui adaptent la loi fiscale à la Corse, leur argumentation devrait être rejetée.
Il n'est en effet pas contraire au principe d'égalité que la Corse bénéficie de mesures fiscales particulières qui tiennent compte soit de la spécificité de sa situation, soit de considérations d'intérêt général.
a) Par une jurisprudence désormais bien établie, le Conseil constitutionnel admet d'abord que le principe d'égalité, qui trouve notamment à s'appliquer en matière de charges publiques, ne s'oppose pas à ce que le législateur traite différemment des situations différentes, pourvu que les différences de traitement soient adaptées à l'objectif poursuivi.
Le Conseil a déjà admis qu'une spécificité d'ordre géographique puisse justifier des différences de traitement, notamment lors de:
- l'institution de tarifs différents pour des ponts à péage selon la situation particulière des usagers, et notamment de ceux qui ont leur domicile ou leur lieu de travail dans les départements concernés (no 79-107 DC du 12 juillet 1979);
- la création d'une taxe annuelle sur les locaux à usage de bureau dans la seule région d'Ile-de-France (no 89-270 DC du 29 décembre 1989);
- l'institution d'un mécanisme de solidarité financière intercommunale propre à la seule région d'Ile-de-France (no 91-291 DC du 6 mai 1991).
A cet égard, le Conseil constitutionnel a déjà jugé que la Corse présentait des particularités qui justifiaient notamment qu'elle soit dotée d'un statut spécifique (no 91-290 DC du 9 mai 1991).
L'expression << régime fiscal spécifique >> applicable en Corse est d'ailleurs déjà consacrée par la loi (article 20 de la loi no 67-1114 du 21 décembre 1967 portant loi de finances pour 1968; article 25 de la loi no 82-659 portant statut particulier de la région Corse: compétences; article 63 de la loi no 91-428 du 13 mai 1991 portant statut de la collectivité territoriale de Corse);
b) Par ailleurs, le Conseil constitutionnel admet également que des considérations d'intérêt général justifient une différence de traitement.
Or, l'aménagement du territoire doit être regardé comme un objectif d'intérêt général.
Au regard de l'aménagement du territoire, la particularité de la collectivité territoriale de Corse apparaît à plusieurs titres:
- l'insularité se traduit par des surcoûts importants de transport qui sont aggravés par l'étroitesse du marché local (240 000 personnes) et un relief montagneux qui cloisonne l'île et rend les communications difficiles;
- le P.I.B. par habitant est environ égal aux deux tiers de la moyenne nationale et à 75 p. 100 de la moyenne communautaire, seuil retenu pour caractériser les régions << en retard de développement >>. Le nombre de bénéficiaires du R.M.I. s'est accru de 150 p. 100 entre décembre 1989 et juin 1993 contre une augmentation de 88 p. 100 pour l'ensemble de la métropole;
- la part du secteur agricole dans l'emploi régional est tombée de 33 p. 100 en 1962 à 12 p. 100 en 1985 et les friches occupent désormais 50 p. 100 de la superficie de l'île.
Dès lors, dans son principe, l'adaptation des règles fiscales existantes aux particularités géographiques de la Corse n'est pas critiquable.
Pour ces raisons, le Gouvernement demande au Conseil constitutionnel de rejeter le présent recours.
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