JORF n°0015 du 18 janvier 2026

Avis

L'avis de concours organisés au titre de l'année 2026 pour le recrutement d'inspecteurs des douanes et droits indirects, paru au Journal officiel de la République française du 3 septembre 2025 (NOR : ECOD2513931V), est complété comme indiqué ci-après.
Le point « II. - Nombre de places offertes » est désormais rédigé comme suit :

« II. - Nombre de places offertes

« Le nombre de places offertes, au titre de l'année 2026, aux concours ouverts par l'arrêté du 20 août 2025 pour le recrutement d'inspecteurs des douanes et droits indirects est fixé à 59.
« Ces places sont réparties de la manière suivante :

« - concours externe (prévu au 1° du point A de l'article 9 du décret n° 2007-400 du 22 mars 2007 modifié fixant le statut particulier des personnels de catégorie A des services déconcentrés de la direction générale des douanes et droits indirects) : 44 places ;
« - concours interne (prévu au 2° du point A de l'article 9 du même décret) : 15 places.

« En outre, 5 places sont offertes par la voie contractuelle aux bénéficiaires de l'obligation d'emploi prévue à l'article L. 351-1 du code général de la fonction publique et 9 places sont offertes aux bénéficiaires du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre.
« A défaut de candidat qualifié inscrit sur la liste d'aptitude établie par le ministre chargé de la défense en application des dispositions du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre pour exercer les fonctions d'inspecteur des douanes et droits indirects, l'emploi vacant ne peut être pourvu qu'en satisfaisant aux priorités définies à l'article L. 242-7 du même code et selon la procédure définie aux articles R. 242-17 et suivants du même code.
« A défaut de candidat qualifié pour exercer les fonctions d'inspecteur des douanes et droits indirects ou en cas de refus du candidat, l'emploi non pourvu dans les conditions définies à l'article L. 242-7 s'ajoute aux emplois à pourvoir au titre du recrutement suivant dans les conditions définies à l'article R. 242-21. »
(Le reste est inchangé.)