JORF n°0116 du 19 mai 2024

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Vacance de la fonction de président de l'Institut national de recherche pour l'agriculture, l'alimentation et l'environnement (INRAE)

Résumé Le président de l'INRAE partira en octobre 2024, et une nouvelle personne sera choisie pour le remplacer.

La fonction de président de l'Institut national de recherche pour l'agriculture, l'alimentation et l'environnement (INRAE) est déclarée vacante à compter du 21 octobre 2024.
L'institut a pour missions de réaliser, d'organiser et de coordonner, à son initiative ou à la demande de l'Etat, tous travaux de recherche scientifique et technologique dans les domaines de l'agriculture, de l'alimentation, de la forêt, de l'environnement, de l'eau, de la biodiversité, de la bioéconomie, de l'économie circulaire, de la gestion durable des territoires et des risques dans les champs de compétence précités.
A ce titre, l'institut :
1° Produit, publie et diffuse les connaissances scientifiques résultant de ses travaux de recherche et d'expertise ;
2° Organise, en l'absence de dispositions ou clauses contraires, l'accès libre aux données scientifiques et aux publications ;
3° Concourt à l'élaboration de la politique et de la stratégie nationale et européenne de recherche ;
4° Apporte son concours à l'enseignement supérieur et à la formation à la recherche et par la recherche dans ses domaines de compétence ;
5° Etablit et met en œuvre des partenariats avec les établissements d'enseignement supérieur et de recherche ;
6° Contribue, par la valorisation de ses compétences, de ses savoir-faire et des résultats de la recherche, à la conception d'innovations technologiques et sociales ;
7° Contribue au développement de la capacité d'expertise scientifique et technologique, conduit des expertises et contribue aux activités de normalisation, en appui aux politiques publiques, aux fondations et associations reconnues d'utilité publique, pour répondre aux enjeux du développement durable ;
8° Participe aux débats qui portent sur la place de la science et de la technologie dans la société.
L'institut est administré par un conseil d'administration, présidé par le président de l'institut. Le président de l'institut assure la direction scientifique, administrative et financière de l'institut. Il est assisté d'un ou de plusieurs directeurs généraux délégués qu'il nomme après avis du conseil d'administration et de directeurs scientifiques qu'il nomme après avis du conseil scientifique.
Le président de l'institut, choisi parmi les personnalités ayant une compétence reconnue dans le domaine scientifique et technique, est nommé pour une durée de quatre ans, renouvelable une fois, par décret en conseil des ministres pris sur proposition des ministres chargés de la recherche et de l'agriculture.
Conformément aux dispositions des articles R. 831-3-1 et R. 831-3-2 du code rural et de la pêche maritime, cette nomination intervient après un appel public à candidatures établi sous forme d'avis par le ministre chargé de la recherche, publié au Journal officiel de la République française, et l'examen de ces candidatures par une commission composée de quatre ou six personnalités choisies en raison de leur compétence dans les domaines d'activités de l'établissement, parmi lesquelles un président, nommées par arrêté conjoint des ministres chargés de la recherche et de l'agriculture, et comprenant un nombre égal de femmes et d'hommes.
Les candidats à la fonction de président de l'INRAE devront, au plus tard le 21 juin 2024 à 12 heures (heure de Paris), adresser un curriculum vitae détaillé et une déclaration d'intention, par courriel à l'adresse suivante : [email protected].
Conformément aux dispositions de l'article 11, I, 7° de la loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique, toute personne exerçant un emploi ou des fonctions à la décision du Gouvernement pour lesquels elle a été nommée en conseil des ministres adresse au président de la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique une déclaration de situation patrimoniale et une déclaration d'intérêts, établies dans les conditions prévues aux quatre premiers alinéas du I et aux II et III de l'article 4 de la même loi, dans les deux mois qui suivent son entrée en fonctions.