JORF n°0066 du 18 mars 2021

Avis

En application de l'article L. 2261-15 du code du travail, la ministre du travail, de l'emploi et d l'insertion envisage de prendre un arrêté tendant à rendre obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés entrant dans leur champ d'application, les stipulations des accords ci-après indiqués.
Ces accords pourront être consultés en direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi.
Dans un délai de quinze jours, les organisations et toute personne intéressée sont priées de faire connaître leurs observations et avis au sujet de la généralisation envisagée.
Leurs communications devront être adressées au ministère du travail, de l'emploi et de l'insertion (DGT, bureau RT 2), 39-43, quai André-Citroën 75902 Paris Cedex 15.
Dans un délai d'un mois, les organisations professionnelles d'employeurs reconnues représentatives au niveau des accords peuvent s'opposer à leur extension. L'opposition écrite et motivée est notifiée et déposée dans les conditions prévues par les articles L. 2231-5 et L. 2231-6 du code du travail.
Textes dont l'extension est envisagée :

- Accord régional (Auvergne - Rhône-Alpes) du 7 janvier 2021 concernant les ouvriers des entreprises occupant plus de 10 salariés.
- Accord régional (Auvergne - Rhône-Alpes) du 7 janvier 2021 concernant les employés, techniciens et agents de maîtrise.

Dépôt :
Direction générale du travail au ministère du travail, de l'emploi et de l'insertion.
Objet :
Salaires.
Signataires :
Fédération Française du Bâtiment FFB Auvergne Rhône-Alpes.
Union régionale CAPEB Auvergne Rhône-Alpes.
Fédération SCOPBTP Auvergne Rhône-Alpes.
Concernant l'accord relatif aux ouvriers des entreprises occupant plus de 10 salariés :
Organisation syndicale de salariés représentative rattachée à la CGT-FO, à la CFTC et CFDT.
Concernant l'accord relatif aux employés, techniciens et agents de maîtrise :
Organisation syndicale de salariés représentative rattachée à la CGT-FO, à la CFTC, à la CFE-CGC et CFDT.