JORF n°0121 du 25 mai 2019

En application de l'article L. 2261-15 du code du travail, la ministre du travail envisage de prendre un arrêté tendant à rendre obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés entrant dans son champ d'application, les dispositions de l'accord ci-après indiqué.
Cet accord pourra être consulté en direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi.
Dans un délai de quinze jours, les organisations professionnelles et toute personne intéressée sont priées de faire connaître leurs observations et avis au sujet de la généralisation envisagée.
Leurs communications devront être adressées au ministère du travail (DGT, bureau RT 2), 39-43, quai André-Citroën, 75902 Paris Cedex 15.
Dans un délai d'un mois, les organisations professionnelles d'employeurs reconnues représentatives au niveau de l'accord peuvent s'opposer à son extension. L'opposition écrite et motivée est notifiée et déposée dans les conditions prévues par les articles L. 2231-5 et L. 2231-6 du code du travail.
Texte dont l'extension est envisagée :
Accord du 22 janvier 2019.
Dépôt :
Direction générale du travail au ministère du travail.
Objet :
Mise en place d'une commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation.
Signataires :
Groupement national des chaînes hôtelières (GNC).
Fédération autonome générale de l'industrie hôtelière et touristique (FAGIHT-GNI).
Syndicat national de la restauration thématique et commerciale (SNRTC).
Union des métiers des industries de l'hôtellerie (UMIH).
Organisations syndicales de salariés intéressées rattachées à la CGT-FO, à la CFE-CGC et à la CFDT.


Historique des versions

Version 1

En application de l'article L. 2261-15 du code du travail, la ministre du travail envisage de prendre un arrêté tendant à rendre obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés entrant dans son champ d'application, les dispositions de l'accord ci-après indiqué.

Cet accord pourra être consulté en direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi.

Dans un délai de quinze jours, les organisations professionnelles et toute personne intéressée sont priées de faire connaître leurs observations et avis au sujet de la généralisation envisagée.

Leurs communications devront être adressées au ministère du travail (DGT, bureau RT 2), 39-43, quai André-Citroën, 75902 Paris Cedex 15.

Dans un délai d'un mois, les organisations professionnelles d'employeurs reconnues représentatives au niveau de l'accord peuvent s'opposer à son extension. L'opposition écrite et motivée est notifiée et déposée dans les conditions prévues par les articles L. 2231-5 et L. 2231-6 du code du travail.

Texte dont l'extension est envisagée :

Accord du 22 janvier 2019.

Dépôt :

Direction générale du travail au ministère du travail.

Objet :

Mise en place d'une commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation.

Signataires :

Groupement national des chaînes hôtelières (GNC).

Fédération autonome générale de l'industrie hôtelière et touristique (FAGIHT-GNI).

Syndicat national de la restauration thématique et commerciale (SNRTC).

Union des métiers des industries de l'hôtellerie (UMIH).

Organisations syndicales de salariés intéressées rattachées à la CGT-FO, à la CFE-CGC et à la CFDT.