En application de l'article L. 2261-15 du code du travail, la ministre du travail envisage de prendre un arrêté tendant à rendre obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés entrant dans leur champ d'application, les dispositions de l'accord ci-après indiqué.
Cet avenant pourra être consulté en direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi.
Dans un délai de quinze jours, les organisations professionnelles et toute personne intéressée sont priées de faire connaître leurs observations et avis au sujet de la généralisation envisagée.
Leurs communications devront être adressées au ministère du travail (DGT, bureau RT 2), 39-43, quai André-Citroën, 75902 Paris Cedex 15.
Dans un délai d'un mois, les organisations professionnelles d'employeurs reconnues représentatives au niveau de cet accord peuvent s'opposer à son extension. L'opposition écrite et motivée est notifiée et déposée dans les conditions prévues par les articles L. 2231-5 et L. 2231-6 du code du travail.
Texte dont l'extension est envisagée :
Accord du 12 mars 2019.
Dépôt :
Direction générale du travail au ministère du travail.
Objet :
Désignation de l'OPCO.
Signataires :
Concernant la convention collective nationale de la Bijouterie, joaillerie, orfèvrerie et activités qui s'y rattachent (IDCC 567) :
Fédération française de la bijouterie, joaillerie, orfèvrerie, du cadeau, des diamants, pierres et perles et activités qui s'y rattachent (FFBJOC).
Fédération nationale artisanales des métiers d'art et de création (FNAMAC).
Organisations syndicales de salariés intéressées rattachées à la CFDT, à la CFTC, à la CGT-FO, à la CGT et à la CFE-CGC.
Concernant la convention collective nationale de l'horlogerie de gros (IDCC1044) :
La Fédération de l'horlogerie (FH).
Organisation syndicale de salariés intéressée rattachée à la CFDT.
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