JORF n°0081 du 5 avril 2019

En application de l'article L. 2261-15 du code du travail, la ministre du travail envisage de prendre un arrêté tendant à rendre obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés entrant dans leur champ d'application, les dispositions des avenants ci-après indiqués.
Ces avenants pourront être consultés en direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi.
Dans un délai de quinze jours, les organisations professionnelles et toute personne intéressée sont priées de faire connaître leurs observations et avis au sujet de la généralisation envisagée.
Leurs communications devront être adressées au ministère du travail (DGT, bureau RT 2), 39-43, quai André-Citroën, 75902 Paris Cedex 15.
Dans un délai d'un mois, les organisations professionnelles d'employeurs reconnues représentatives au niveau des avenants peuvent s'opposer à leur extension. L'opposition écrite et motivée est notifiée et déposée dans les conditions prévues par les articles L. 2231-5 et L. 2231-6 du code du travail.
Textes dont l'extension est envisagée :
2 avenants régionaux n° 2 du 4 décembre 2018.
Avenant n° 10 du 4 décembre 2018.
Dépôt :
Direction générale du travail au ministère du travail.
Objet :
Salaires.
Indemnités de petits déplacements.
Signataires :
Fédération SCOP BTP Ile-de-France, Haute Normandie et Centre.
Fédération française du bâtiment Grand Paris.
Fédération française du bâtiment région Ile-de-France - Yvelines - Essonne et Val d'Oise.
CAPEB Grande Couronne Ile de France.
Concernant l'avenant pour les employés, techniciens et agents de maîtrise relatif aux salaires :
Organisations syndicales de salariés intéressées rattachées à la CFTC, à la CGT-FO, à la CFE-CGC et à la CFDT.
Concernant les avenants n° 2 pour les ouvriers (entreprises moins de 10 salariés et plus de 10 salariés) relatifs aux salaires et aux indemnités de petits déplacements :
Organisations syndicales de salariés intéressées rattachées à la CFTC, à la CGT-FO et à la CFDT.
UNSA.


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Version 1

En application de l'article L. 2261-15 du code du travail, la ministre du travail envisage de prendre un arrêté tendant à rendre obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés entrant dans leur champ d'application, les dispositions des avenants ci-après indiqués.

Ces avenants pourront être consultés en direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi.

Dans un délai de quinze jours, les organisations professionnelles et toute personne intéressée sont priées de faire connaître leurs observations et avis au sujet de la généralisation envisagée.

Leurs communications devront être adressées au ministère du travail (DGT, bureau RT 2), 39-43, quai André-Citroën, 75902 Paris Cedex 15.

Dans un délai d'un mois, les organisations professionnelles d'employeurs reconnues représentatives au niveau des avenants peuvent s'opposer à leur extension. L'opposition écrite et motivée est notifiée et déposée dans les conditions prévues par les articles L. 2231-5 et L. 2231-6 du code du travail.

Textes dont l'extension est envisagée :

2 avenants régionaux n° 2 du 4 décembre 2018.

Avenant n° 10 du 4 décembre 2018.

Dépôt :

Direction générale du travail au ministère du travail.

Objet :

Salaires.

Indemnités de petits déplacements.

Signataires :

Fédération SCOP BTP Ile-de-France, Haute Normandie et Centre.

Fédération française du bâtiment Grand Paris.

Fédération française du bâtiment région Ile-de-France - Yvelines - Essonne et Val d'Oise.

CAPEB Grande Couronne Ile de France.

Concernant l'avenant pour les employés, techniciens et agents de maîtrise relatif aux salaires :

Organisations syndicales de salariés intéressées rattachées à la CFTC, à la CGT-FO, à la CFE-CGC et à la CFDT.

Concernant les avenants n° 2 pour les ouvriers (entreprises moins de 10 salariés et plus de 10 salariés) relatifs aux salaires et aux indemnités de petits déplacements :

Organisations syndicales de salariés intéressées rattachées à la CFTC, à la CGT-FO et à la CFDT.

UNSA.