JORF n°0078 du 2 avril 2019

En application de l'article L. 2261-15 du code du travail, la ministre du travail envisage de prendre un arrêté tendant à rendre obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés entrant dans leur champ d'application, les dispositions des accords ci-après indiqués.
Ces accords pourront être consultés en direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi.
Dans un délai de quinze jours, les organisations professionnelles et toute personne intéressée sont priées de faire connaître leurs observations et avis au sujet de la généralisation envisagée.
Leurs communications devront être adressées au ministère du travail (DGT, bureau RT 2), 39-43, quai André-Citroën, 75902 Paris Cedex 15.
Dans un délai d'un mois, les organisations professionnelles d'employeurs reconnues représentatives au niveau des accords peuvent s'opposer à leur extension. L'opposition écrite et motivée est notifiée et déposée dans les conditions prévues par les articles L. 2231-5 et L. 2231-6 du code du travail.
Textes dont l'extension est envisagée :
Deux accords du 10 octobre 2018.
Dépôt :
Direction générale du travail au ministère du travail.
Objet :

- mise en place d'une commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation ;
- renforcement du dialogue social.

Signataires :
Union de la bijouterie horlogerie (UBH).
Concernant l'accord relatif à la mise en place d'une commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation :
Organisations syndicales de salariés intéressées rattachées à la CFTC et à la CFDT.
UNSA.
Concernant l'accord relatif au renforcement du dialogue social :
Organisations syndicales de salariés intéressées rattachées à la CFTC, à la CGT-FO et à la CFDT.
UNSA.


Historique des versions

Version 1

En application de l'article L. 2261-15 du code du travail, la ministre du travail envisage de prendre un arrêté tendant à rendre obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés entrant dans leur champ d'application, les dispositions des accords ci-après indiqués.

Ces accords pourront être consultés en direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi.

Dans un délai de quinze jours, les organisations professionnelles et toute personne intéressée sont priées de faire connaître leurs observations et avis au sujet de la généralisation envisagée.

Leurs communications devront être adressées au ministère du travail (DGT, bureau RT 2), 39-43, quai André-Citroën, 75902 Paris Cedex 15.

Dans un délai d'un mois, les organisations professionnelles d'employeurs reconnues représentatives au niveau des accords peuvent s'opposer à leur extension. L'opposition écrite et motivée est notifiée et déposée dans les conditions prévues par les articles L. 2231-5 et L. 2231-6 du code du travail.

Textes dont l'extension est envisagée :

Deux accords du 10 octobre 2018.

Dépôt :

Direction générale du travail au ministère du travail.

Objet :

- mise en place d'une commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation ;

- renforcement du dialogue social.

Signataires :

Union de la bijouterie horlogerie (UBH).

Concernant l'accord relatif à la mise en place d'une commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation :

Organisations syndicales de salariés intéressées rattachées à la CFTC et à la CFDT.

UNSA.

Concernant l'accord relatif au renforcement du dialogue social :

Organisations syndicales de salariés intéressées rattachées à la CFTC, à la CGT-FO et à la CFDT.

UNSA.