JORF n°0060 du 13 mars 2018

En application de l'article L. 2261-15 du code du travail, la ministre du travail envisage de prendre un arrêté tendant à rendre obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés entrant dans son champ d'application, les dispositions de la convention collective nationale ci-après indiquée.
Cette convention collective pourra être consultée en direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi.
Dans un délai de quinze jours, les organisations professionnelles et toute personne intéressée sont priées de faire connaître leurs observations et avis au sujet de la généralisation envisagée.
Leurs communications devront être adressées au ministère du travail, (DGT, bureau RT 2), 39-43, quai André-Citroën, 75902 Paris Cedex 15.
Dans un délai d'un mois, les organisations professionnelles d'employeurs reconnues représentatives au niveau de la convention collective nationale peuvent s'opposer à son extension. L'opposition écrite et motivée est notifiée et déposée dans les conditions prévues par les articles L. 2231-5 et L. 2231-6 du code du travail.
Texte dont l'extension est envisagée :
Convention collective nationale du 30 octobre 2017 (2 annexes).
Dépôt :
Direction générale du travail au ministère du travail.
Objet :
Substitution intégrale de la convention collective nationale des cadres des éditeurs de la presse magazine (IDCC 3201) et de la convention collective nationale des employés des éditeurs de la presse magazine (IDCC 3202).
« Article 1 : Champ d'application
1.1. Champ d'application
La présente convention collective nationale et ses annexes régissent, en France métropolitaine et dans les départements d'outre-mer, les rapports entre les salariés, employés ou cadres, ci-après dénommés « les salariés », occupés à temps plein ou à temps partiel, sous contrat de travail à durée indéterminée ou à durée déterminée, et leurs employeurs, dans les entreprises et les filiales qui ont pour activité principale, l'édition de publications périodiques sous forme imprimée ou numérique, destinées au grand public ou à des publics spécifiques.
Ces entreprises relèvent des activités répertoriées sous le code 58.14 Z « Edition de revues et périodiques » de la nomenclature des activités françaises établie par l'INSEE, qui comprend notamment :

- les hebdomadaires et magazines grand public d'information générale, d'information économique, financière ;
- l'édition de programmes pour les émissions de radio ou de télévision ;
- les périodiques sportifs, automobiles, domestiques ;
- les périodiques pour la jeunesse.

Ne relèvent pas de la présente convention :

- les entreprises relevant de la convention collective nationale des employés de la presse spécialisée (IDCC 1871) ;
- les entreprises relevant de la convention collective nationale des cadres de la presse spécialisée (IDCC 1874) ;
- les entreprises relevant de la convention collective nationale des employés de la presse hebdomadaire régionale (IDCC 1281) ;
- les entreprises relevant de la convention collective nationale des cadres de la presse hebdomadaire régionale (IDCC 1563).

Les journalistes qui exercent leur profession, au sens de l'article L. 7111-3 et suivants du code du travail, dans les entreprises de presse magazine relèvent de la convention collective nationale des journalistes (IDCC 1480) et n'entrent pas dans le champ d'application de la présente convention. »
Signataires :
Syndicat des éditeurs de la presse magazine (SEPM).
Organisations syndicales de salariés intéressées rattachées à la CFDT et à la CGT-FO.


Historique des versions

Version 1

En application de l'article L. 2261-15 du code du travail, la ministre du travail envisage de prendre un arrêté tendant à rendre obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés entrant dans son champ d'application, les dispositions de la convention collective nationale ci-après indiquée.

Cette convention collective pourra être consultée en direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi.

Dans un délai de quinze jours, les organisations professionnelles et toute personne intéressée sont priées de faire connaître leurs observations et avis au sujet de la généralisation envisagée.

Leurs communications devront être adressées au ministère du travail, (DGT, bureau RT 2), 39-43, quai André-Citroën, 75902 Paris Cedex 15.

Dans un délai d'un mois, les organisations professionnelles d'employeurs reconnues représentatives au niveau de la convention collective nationale peuvent s'opposer à son extension. L'opposition écrite et motivée est notifiée et déposée dans les conditions prévues par les articles L. 2231-5 et L. 2231-6 du code du travail.

Texte dont l'extension est envisagée :

Convention collective nationale du 30 octobre 2017 (2 annexes).

Dépôt :

Direction générale du travail au ministère du travail.

Objet :

Substitution intégrale de la convention collective nationale des cadres des éditeurs de la presse magazine (IDCC 3201) et de la convention collective nationale des employés des éditeurs de la presse magazine (IDCC 3202).

« Article 1 : Champ d'application

1.1. Champ d'application

La présente convention collective nationale et ses annexes régissent, en France métropolitaine et dans les départements d'outre-mer, les rapports entre les salariés, employés ou cadres, ci-après dénommés « les salariés », occupés à temps plein ou à temps partiel, sous contrat de travail à durée indéterminée ou à durée déterminée, et leurs employeurs, dans les entreprises et les filiales qui ont pour activité principale, l'édition de publications périodiques sous forme imprimée ou numérique, destinées au grand public ou à des publics spécifiques.

Ces entreprises relèvent des activités répertoriées sous le code 58.14 Z « Edition de revues et périodiques » de la nomenclature des activités françaises établie par l'INSEE, qui comprend notamment :

- les hebdomadaires et magazines grand public d'information générale, d'information économique, financière ;

- l'édition de programmes pour les émissions de radio ou de télévision ;

- les périodiques sportifs, automobiles, domestiques ;

- les périodiques pour la jeunesse.

Ne relèvent pas de la présente convention :

- les entreprises relevant de la convention collective nationale des employés de la presse spécialisée (IDCC 1871) ;

- les entreprises relevant de la convention collective nationale des cadres de la presse spécialisée (IDCC 1874) ;

- les entreprises relevant de la convention collective nationale des employés de la presse hebdomadaire régionale (IDCC 1281) ;

- les entreprises relevant de la convention collective nationale des cadres de la presse hebdomadaire régionale (IDCC 1563).

Les journalistes qui exercent leur profession, au sens de l'article L. 7111-3 et suivants du code du travail, dans les entreprises de presse magazine relèvent de la convention collective nationale des journalistes (IDCC 1480) et n'entrent pas dans le champ d'application de la présente convention. »

Signataires :

Syndicat des éditeurs de la presse magazine (SEPM).

Organisations syndicales de salariés intéressées rattachées à la CFDT et à la CGT-FO.