- L'article 4 du projet de décret, qui introduit des limitations générales de durée des dérogations,
est contraire à la loi
La directive n° 2003/55/EC du 26 juin 2003 et la loi du 3 janvier 2003 modifiée par la loi du 9 août 2004 ne prévoient pas de limitation générale de durée des dérogations.
Par ailleurs, l'article 3 du projet de décret prévoit que : « Lorsqu'il accorde une dérogation, le ministre chargé de l'énergie en précise la durée », conformément aux dispositions de l'article 22 de la directive et de l'article 7-1 de la loi du 3 janvier 2003.
Dans ces conditions, les limitations générales de durée prévues par l'article 4 du projet de décret doivent être supprimées.
- Le projet de décret ne respecte pas les compétences de la CRE prévues par la directive et la loi
2.1. Les tarifs d'utilisation de la partie de l'installation ouverte aux tiers doivent être proposés par la CRE
L'article 5 du projet de décret prévoit que les tarifs d'utilisation de la partie de l'installation ouverte aux tiers seront déterminés par les ministres, après avis de la CRE et non sur sa proposition.
Or, lorsqu'une installation fait l'objet d'une dérogation partielle, la partie de l'installation non concernée par la dérogation se trouve dans une situation identique à celle de toute infrastructure gazière régulée. Les règles communes relatives à l'accès des tiers doivent alors s'appliquer, et notamment l'article 7 de la loi du 3 janvier 2003, qui prévoit que les tarifs d'utilisation sont fixés par les ministres chargés de l'économie et de l'énergie, sur proposition de la CRE.
2.2. Tous les avis de la CRE doivent être publiés
L'article 8 du projet de décret prévoit la publication des seules décisions accordant des dérogations. Dans ces conditions, l'avis de la CRE sur des demandes de dérogations qui sont rejetées par le ministre ne sera pas publié. Il conviendrait de prévoir dans le décret que les intéressés peuvent avoir, sur demande, communication de cet avis, en application des dispositions de la loi du 17 juillet 1978.
Par ailleurs, dans la dernière phrase de l'article 8 qui prévoit que l'avis de la CRE est publié, les mots : « dans le respect de la confidentialité des informations sensibles d'un point de vue commercial » sont inutiles et doivent être supprimés. En effet, la CRE est soumise de manière générale au respect de la confidentialité des informations sensibles d'un point de vue commercial. Ses avis et communications, a fortiori ceux qui sont destinés à être publiés au Journal officiel, sont, dans ces conditions, réputés ne pas contenir de telles informations.
2.3. L'avis de la CRE doit être sollicité sur les conditions d'accès des tiers
L'article 3 du projet de décret prévoit que : « Lorsqu'il accorde une dérogation, le ministre chargé de l'énergie en précise la durée et le champ et peut arrêter les règles relatives à l'attribution des capacités de l'installation... ainsi que les conditions d'accès des tiers à cette installation ou à cet ouvrage ».
Cet article n'est pas conforme à l'article 31 de la loi du 10 février 2000 qui prévoit que : « la CRE est préalablement consultée sur les projets de règlement relatifs à l'accès aux... ouvrages de transport et de distribution de gaz naturel et aux installations de gaz naturel liquéfié et à leur utilisation ».
Il convient donc de préciser dans l'article 3 : « ... peut arrêter, après avoir recueilli l'avis de la Commission de régulation de l'énergie, les règles relatives à l'attribution des capacités de l'installation... ».
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