L'article L. 35-2 du code des postes et des communications électroniques prévoit que le ministre chargé des communications électroniques désigne les opérateurs chargés de fournir les composantes du service universel des communications électroniques.
Pour ce faire, un arrêté ministériel sera publié, auquel sera annexé un cahier des charges formalisant les droits et obligations de l'opérateur titulaire.
Les dispositions précisées aux points 1 à 11 ci-après correspondent aux obligations minimales qui figureront dans le cahier des charges.
Ces exigences minimales pourront être complétées par des engagements additionnels pris par l'opérateur désigné afin de contribuer à l'enrichissement de l'offre de service universel à un prix abordable.
- Définitions
Les termes employés dans ce document ont le même sens que dans le code des postes et des communications électroniques, sauf indication contraire.
Les articles cités sont issus du code des postes et des communications électroniques, sauf mention contraire.
On entend par opérateur l'opérateur désigné par le ministre chargé des communications électroniques pour fournir la composante du service universel prévue au 2° de l'article L. 35-1.
- Obligations de fourniture des services
Le champ géographique couvert par le code des postes et des communications électroniques est formé par le territoire métropolitain, les départements d'outre-mer ainsi que les collectivités de Saint-Pierre-et-Miquelon et de Mayotte.
L'opérateur assure en permanence la disponibilité de l'offre de service universel décrite dans le présent document sur le champ géographique précité pour l'ensemble des utilisateurs, dans le respect des principes d'égalité, de continuité et d'adaptabilité.
L'opérateur édite un annuaire universel des abonnés au service téléphonique au public, fixe et mobile, sous forme imprimée et électronique, et fournit un service universel de renseignements dans les conditions prévues aux articles L. 35-4, R. 10-7 et R. 10-8.
- Qualité de service
L'opérateur se conforme aux obligations de qualité de service définies ci-après. Ces obligations sont fondées sur les indicateurs de service figurant à l'annexe III de la directive 2002/22/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 mars 2002 concernant le service universel et les droits des utilisateurs à l'égard des réseaux et services de communications électroniques (directive « service universel »).
S'agissant du service de renseignements, l'indicateur de qualité de service est mesuré par le temps de réponse pour les services par standardiste.
Le temps de réponse par standardiste correspond au pourcentage d'appels vers les services de renseignements pour lesquels un standardiste répond en moins de 15 secondes après l'arrivée de l'appel au centre de renseignements. Ce pourcentage d'appels doit être au minimum de 70 %.
L'obligation de qualité sera fixée conformément aux engagements pris par l'opérateur dans son dossier de candidature, sans pouvoir être inférieure à ce minimum de 70 %.
L'opérateur communique au ministre chargé des communications électroniques et publie annuellement la valeur de l'indicateur de qualité de service précité.
- Personnes handicapées
Le service d'annuaires et de renseignements tient compte des besoins des personnes handicapées. L'opérateur fournit en particulier aux abonnés qui sont dans l'impossibilité de consulter l'annuaire universel en raison de leur handicap visuel un accès gratuit au service universel de renseignements.
- Péréquation géographique des tarifs
et caractère abordable des tarifs
Les tarifs du service de renseignements et d'annuaires respectent le principe d'égalité.
L'opérateur assure une offre de tarifs abordables et orientés vers les coûts.
Les tarifs de l'opérateur sont contrôlés en application de l'article L. 35-2. Un décret en Conseil d'Etat précisera les modalités applicables au contrôle des tarifs du service universel des communications électroniques.
Sans préjudice des dispositions particulières susceptibles d'être prévues au titre de l'article L. 35-2 en matière de contrôle tarifaire, l'opérateur communique les modifications des tarifs du service universel au ministre chargé des communications électroniques ainsi qu'à l'Autorité de régulation des télécommunications, huit jours avant qu'ils soient portés à la connaissance des consommateurs et des utilisateurs.
- Information tarifaire des consommateurs
L'opérateur assure une information claire des consommateurs sur les tarifs applicables par tout moyen approprié, et notamment sous forme de messages vocaux au titre du service de renseignements et par voie d'affichage sur écran au titre de l'annuaire électronique.
- Commercialisation du service
L'opérateur peut confier, après accord du ministre chargé des communications électroniques, la fourniture ou la commercialisation d'une partie du service universel à une ou plusieurs autres sociétés. Il conclut avec elles des conventions qui garantissent le maintien des obligations définies par le code des postes et des communications électroniques et par son cahier des charges. L'opérateur reste seul responsable de l'exécution de ces obligations.
- Dispositions comptables
Conformément à l'article R. 20-32, l'opérateur tient un système d'information ainsi qu'une comptabilité des services et des activités, qui doivent permettre, notamment, de vérifier le respect du principe de l'orientation des tarifs vers les coûts et d'évaluer le coût net du service universel au titre du service d'annuaires et de renseignements.
Les éléments pertinents du système d'information et les données comptables sont tenus à la disposition de l'Autorité de régulation des télécommunications à la demande de cette dernière. Ils sont audités périodiquement aux frais de l'opérateur par un organisme indépendant désigné par l'Autorité de régulation des télécommunications, de manière à permettre une mise à jour annuelle des éléments et données nécessaires à l'application de la section 2 du chapitre III du titre Ier du livre II du code des postes et des communications électroniques. Les auditeurs doivent être indépendants des commissaires aux comptes de l'opérateur. Ils publient une déclaration de conformité à la suite de l'audit.
- Fonds de service universel
Le fonds de service universel assure dans les conditions prévues aux articles L. 35-3 et R. 20-31 à R. 20-44 le financement des coûts nets de l'obligation de fournir la composante du service universel prévue au 2° de l'article L. 35-1.
- Durée de la désignation
Sans préjudice des dispositions de l'article L. 35-8 et conformément à l'article R. 20-30-12, l'opérateur est désigné pour une durée de deux ans à compter du 1er janvier 2005, soit jusqu'au 31 décembre 2006.
- Inclusion de nouveaux services et révision
des obligations du cahier des charges de l'opérateur
En cas de révision des obligations relatives à la composante du service universel visée par le présent appel à candidatures, pendant la période de dévolution du service universel prévue au point précédent, les obligations décrites ci-dessus pourront être modifiées en concertation avec l'opérateur. En cas de modifications substantielles, un nouvel appel à candidatures sera lancé.
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