L'attention des importateurs est appelée sur la publication au Journal officiel de l'Union européenne (JOUE n° L 267/04) du règlement (CE) n° 1447/04 instituant des mesures de sauvegarde provisoires, sous la forme de droits additionnels, à la mise en libre pratique sur le territoire communautaire entre le 15 août 2004 et le 6 février 2005 de saumons d'élevage originaires de pays tiers.
Le montant de ces droits ainsi que les produits visés (saumons d'élevage [autres que sauvages] en filet ou non, frais, réfrigérés ou congelés) sont repris en annexe I.
Sont exonérées de ces dispositions les marchandises :
- originaires des pays énumérés en annexe II ;
- admises au bénéfice des contingents tarifaires de l'annexe I, ouverts à hauteur de 163 997 tonnes pour les produits originaires de Norvège, de 22 230 tonnes pour les produits originaires des îles Féroé et de 20 108 tonnes pour les produits originaires des autres pays tiers (à l'exclusion de ceux figurant en annexe II) ;
- ayant quitté le pays d'origine et été expédiées depuis leur lieu de chargement dans le pays originaire vers le lieu de débarquement dans la Communauté, sous couvert d'un titre de transport délivré avant l'entrée en vigueur du règlement (CE), le 15 août 2004.
Ces produits seront alors soumis au seul droit applicable en régime de droit commun ou bénéficieront, le cas échéant, du droit préférentiel (contingent tarifaire ou simple préférence) auquel ils pourraient prétendre dans le cadre d'accords conclus avec la Communauté.
Les importations réalisées au-delà des quantités contingentaires ou qui n'auront pas fait l'objet d'une demande d'imputation sur contingent seront quant à elles soumises au paiement du droit additionnel (colonne 3).
L'origine de tout produit visé par ce règlement est déterminée conformément aux dispositions en vigueur dans la Communauté.
La mise en libre pratique des produits originaires des pays soumis aux droits additionnels ou originaires des pays de l'annexe II est soumise à la présentation d'un certificat d'origine remplissant les conditions fixées à l'article 47 du règlement (CE) n° 2454/93.
Ce document n'est toutefois pas exigé pour les importations couvertes par une justification d'origine conforme aux règles appropriées établies pour solliciter par ailleurs des mesures tarifaires préférentielles.
L'acceptation de toute preuve d'origine est conditionnée au respect, par le produit considéré, des critères de détermination de l'origine prévus par les dispositions en vigueur dans la Communauté.
Ces contingents sont gérés selon la procédure habituelle du fur et à mesure par les services de la Commission, les demandes étant établies auprès du bureau de dédouanement, qui les transmettent au SETICE (télécopie : 01-55-07-46-91), au regard du poids net de la marchandise importée, tel que porté sur la déclaration de mise en libre pratique.
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