JORF n°303 du 30 décembre 2004

TITRE III : REDEVANCE DE PRÉLÈVEMENT NET CONCERNANT LES EAUX SOUTERRAINES AUTRES QUE LES NAPPES PHRÉATIQUES (SAUF IRRIGATION AGRICOLE)

Article 16
Assiette de la redevance de prélèvement net

L'assiette de la redevance de prélèvement net pour les eaux souterraines autres que les eaux de nappes phréatiques est constituée par le volume d'eau capté entre le 1er janvier et le 31 décembre de chaque année civile. En cas de réinjection dans la même nappe d'une partie ou de la totalité du volume d'eau capté le volume d'eau réinjecté est déduit de l'assiette de la redevance.

Article 17
Taux de base et coefficient d'usage

Le taux est affecté d'un coefficient d'usage égal à 0,3 pour les prélèvements nets réalisés dans les eaux souterraines autres que les nappes phréatiques pour les besoins des soins des établissements thermaux.

Article 18
Modulation géographique du taux de base

Le bassin est réparti en deux grands secteurs : le département de la Gironde et le reste du bassin.
L'ensemble des nappes souterraines du bassin Adour-Garonne, à l'exception des eaux souterraines du département de la Gironde, est situé en classe 1.
Le département de la Gironde est découpé en trois classes selon des critères géographiques croisés avec des étages géologiques.
Ces trois classes sont désignées par l'appellation :
- classe 2 : dite « non déficitaire » ;
- classe 3 : dite « à l'équilibre » ;
- classe 4 : dite « déficitaire ».
Les cinq secteurs géographiques et les quatre étages géologiques qui déterminent la répartition des prélèvements suivant les classes 2, 3 et 4 sont précisés en annexe 4.

Les coefficients appliqués au taux de base figurant à l'article 17 de la présente délibération sont indiqués ci-après :