JORF n°130 du 6 juin 2004

  1. Conformément aux dispositions du règlement (CE) n° 1008/2004 de la Commission du 19 mai 2004 (JOUE n° L 183 du 20 mai 2004), il est institué, à compter du 21 mai 2004 et pour une durée de quatre mois, un droit compensateur provisoire sur les importations d'électrodes en graphite des types utilisés pour fours électriques, d'une densité apparente de 1,65 g/cm³ ou plus et d'une résistance électrique de 6,0 µ.m ou moins, relevant actuellement du code NC ex 8545.11.00 (code TARIC 8545.11.00.10), et les barrettes de ces électrodes, relevant du code NC ex 8545.90.90 (code TARIC 8545.90.90.10), importées ensemble ou séparément, originaires d'Inde.

  2. Le taux du droit compensateur provisoire applicable au prix net franco frontière communautaire, avant dédouanement, s'établit comme suit pour les produits fabriqués par les sociétés suivantes :

  3. Sauf indication contraire, les dispositions en vigueur en matière de droits de douane sont applicables.

  4. La mise en libre pratique dans la Communauté des produits visés au paragraphe 1 est subordonnée au dépôt d'une garantie équivalent au montant du droit provisoire.


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Version 1

1. Conformément aux dispositions du règlement (CE) n° 1008/2004 de la Commission du 19 mai 2004 (JOUE n° L 183 du 20 mai 2004), il est institué, à compter du 21 mai 2004 et pour une durée de quatre mois, un droit compensateur provisoire sur les importations d'électrodes en graphite des types utilisés pour fours électriques, d'une densité apparente de 1,65 g/cm³ ou plus et d'une résistance électrique de 6,0 µ.m ou moins, relevant actuellement du code NC ex 8545.11.00 (code TARIC 8545.11.00.10), et les barrettes de ces électrodes, relevant du code NC ex 8545.90.90 (code TARIC 8545.90.90.10), importées ensemble ou séparément, originaires d'Inde.

2. Le taux du droit compensateur provisoire applicable au prix net franco frontière communautaire, avant dédouanement, s'établit comme suit pour les produits fabriqués par les sociétés suivantes :

3. Sauf indication contraire, les dispositions en vigueur en matière de droits de douane sont applicables.

4. La mise en libre pratique dans la Communauté des produits visés au paragraphe 1 est subordonnée au dépôt d'une garantie équivalent au montant du droit provisoire.