JORF n°100 du 28 avril 2002

L'attention des importateurs est appelée sur la publication au JOCE n° L 102 du 18 avril 2002 du règlement (CE) n° 660/2002 de la Commission du 17 avril 2002.
Ce règlement porte ouverture de contingents tarifaires communautaires annuels (cf. annexe I) en exemption de droits de douane à l'importation dans la Communauté pour certains produits de la pêche se trouvant en libre pratique au Groenland ou à Saint-Pierre-et-Miquelon et transbordés via ces pays à destination de la Communauté.
Ces produits doivent être notamment accompagnés d'un certificat d'exportation conforme au modèle repris en annexe II.
La gestion de ces contingents est assurée, selon la procédure habituelle « du fur et à mesure », par la Commission des Communautés européennes, le bureau E/2 de la direction générale des douanes et droits indirects étant chargé de son suivi.
Ces mesures sont applicables, avec effet rétroactif, à compter du 1er février 2002.

A N N E X E I

Nonobstant les règles d'interprétation de la nomenclature combinée, le libellé de la désignation des marchandises énumérées dans la présente annexe est considéré comme n'ayant qu'une valeur indicative, la portée des contingents tarifaires étant déterminée par les codes NC. Lorsqu'un « ex » figure devant le code NC, la portée du contingent tarifaire considéré est déterminée à la fois par l'application de ce code NC et par la désignation correspondante.


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Version 1

L'attention des importateurs est appelée sur la publication au JOCE n° L 102 du 18 avril 2002 du règlement (CE) n° 660/2002 de la Commission du 17 avril 2002.

Ce règlement porte ouverture de contingents tarifaires communautaires annuels (cf. annexe I) en exemption de droits de douane à l'importation dans la Communauté pour certains produits de la pêche se trouvant en libre pratique au Groenland ou à Saint-Pierre-et-Miquelon et transbordés via ces pays à destination de la Communauté.

Ces produits doivent être notamment accompagnés d'un certificat d'exportation conforme au modèle repris en annexe II.

La gestion de ces contingents est assurée, selon la procédure habituelle « du fur et à mesure », par la Commission des Communautés européennes, le bureau E/2 de la direction générale des douanes et droits indirects étant chargé de son suivi.

Ces mesures sont applicables, avec effet rétroactif, à compter du 1er février 2002.

A N N E X E I

Nonobstant les règles d'interprétation de la nomenclature combinée, le libellé de la désignation des marchandises énumérées dans la présente annexe est considéré comme n'ayant qu'une valeur indicative, la portée des contingents tarifaires étant déterminée par les codes NC. Lorsqu'un « ex » figure devant le code NC, la portée du contingent tarifaire considéré est déterminée à la fois par l'application de ce code NC et par la désignation correspondante.