JORF n°253 du 31 octobre 1998

En application de l'article L. 133-8 du code du travail, la ministre de l'emploi et de la solidarité envisage de prendre un arrêté tendant à rendre obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés entrant dans son champ d'application, les dispositions de l'accord ci-après indiqué.

Le texte de cet accord a été déposé à la direction départementale du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle du lieu de sa conclusion, où il pourra en être pris connaissance.

Dans un délai de quinze jours, les organisations professionnelles et toutes personnes intéressées sont priées de faire connaître leurs observations et avis au sujet de la généralisation envisagée.

Leurs communications devront être adressées au ministère de l'emploi et de la solidarité (DRT, bureau NC 1), 20 bis, rue d'Estrées, 75700 Paris 07 SP.

Accord dont l'extension est envisagée :

Accord du 15 mai 1998.

Dépôt :

Direction départementale du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle du Rhône, à Villeurbanne.

Objet :

Modification du champ d'application des conventions collectives.

« Champ d'application professionnel des conventions collectives des cadres et des employés et personnel de maîtrise.

La présente convention règle les rapports entre les employeurs et les salariés dans les entreprises ayant une activité principale de :

Commerce de gros ;

Commerce de détail ;

Intermédiaires du commerce ;

Centrale d'achat non alimentaire,

pour les produits de quincaillerie générale, liés à la fonction de fourniture pour le bâtiment, l'industrie et l'équipement de l'habitat, avec ou sans activités complémentaires de location, installation ou réparation.

A titre indicatif et non exhaustif, les principales familles de produits pouvant être commercialisés par ces entreprises sont les suivantes :

Outillage à main, électroportatif, mécanique ;

Fournitures et équipements pour l'industrie, le bâtiment et la marine ;

Boulonnerie, visserie, assemblage ;

Tubes, fers, métaux ;

Plomberie, sanitaire ;

Electricité, domotique ;

Combustibles en vrac ou en conditionné ;

Quincaillerie d'ameublement ;

Bricolage et équipement de l'habitat ;

Décoration interne et externe, entretien et protection du bâtiment et de l'habitat ;

Ménage, vaisselle, cadeaux, arts de la table ;

Jardinage, plein air, motoculture ;

Petit et gros électroménager, chauffage toutes énergies.

La présente convention collective concerne également les organisations professionnelles régionales, et leurs satellites, existant dans le champ d'application professionnel défini ci-dessus.

La présente convention collective ne s'applique pas si une famille de produits mentionnée ci-dessus constitue durablement et à elle seule l'activité principale définie par le champ d'application professionnel d'une autre convention collective nationale.

La présente convention collective ne concerne pas les entreprises ayant une activité exclusive de vente au grand public et une surface de vente égale ou supérieure à 400 mètres carrés qui remplissent le double critère suivant :

Vente, en libre-service assisté, d'articles de bricolage ;

Existence des six rayons minimum suivants : bois et découpe, outillage, quincaillerie, électricité, peinture, décoration.

A titre indicatif, les entreprises relevant du présent accord sont le plus souvent classées d'après les codes APE suivants de la nomenclature NAF de 1992 :


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Version 1

En application de l'article L. 133-8 du code du travail, la ministre de l'emploi et de la solidarité envisage de prendre un arrêté tendant à rendre obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés entrant dans son champ d'application, les dispositions de l'accord ci-après indiqué.

Le texte de cet accord a été déposé à la direction départementale du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle du lieu de sa conclusion, où il pourra en être pris connaissance.

Dans un délai de quinze jours, les organisations professionnelles et toutes personnes intéressées sont priées de faire connaître leurs observations et avis au sujet de la généralisation envisagée.

Leurs communications devront être adressées au ministère de l'emploi et de la solidarité (DRT, bureau NC 1), 20 bis, rue d'Estrées, 75700 Paris 07 SP.

Accord dont l'extension est envisagée :

Accord du 15 mai 1998.

Dépôt :

Direction départementale du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle du Rhône, à Villeurbanne.

Objet :

Modification du champ d'application des conventions collectives.

« Champ d'application professionnel des conventions collectives des cadres et des employés et personnel de maîtrise.

La présente convention règle les rapports entre les employeurs et les salariés dans les entreprises ayant une activité principale de :

Commerce de gros ;

Commerce de détail ;

Intermédiaires du commerce ;

Centrale d'achat non alimentaire,

pour les produits de quincaillerie générale, liés à la fonction de fourniture pour le bâtiment, l'industrie et l'équipement de l'habitat, avec ou sans activités complémentaires de location, installation ou réparation.

A titre indicatif et non exhaustif, les principales familles de produits pouvant être commercialisés par ces entreprises sont les suivantes :

Outillage à main, électroportatif, mécanique ;

Fournitures et équipements pour l'industrie, le bâtiment et la marine ;

Boulonnerie, visserie, assemblage ;

Tubes, fers, métaux ;

Plomberie, sanitaire ;

Electricité, domotique ;

Combustibles en vrac ou en conditionné ;

Quincaillerie d'ameublement ;

Bricolage et équipement de l'habitat ;

Décoration interne et externe, entretien et protection du bâtiment et de l'habitat ;

Ménage, vaisselle, cadeaux, arts de la table ;

Jardinage, plein air, motoculture ;

Petit et gros électroménager, chauffage toutes énergies.

La présente convention collective concerne également les organisations professionnelles régionales, et leurs satellites, existant dans le champ d'application professionnel défini ci-dessus.

La présente convention collective ne s'applique pas si une famille de produits mentionnée ci-dessus constitue durablement et à elle seule l'activité principale définie par le champ d'application professionnel d'une autre convention collective nationale.

La présente convention collective ne concerne pas les entreprises ayant une activité exclusive de vente au grand public et une surface de vente égale ou supérieure à 400 mètres carrés qui remplissent le double critère suivant :

Vente, en libre-service assisté, d'articles de bricolage ;

Existence des six rayons minimum suivants : bois et découpe, outillage, quincaillerie, électricité, peinture, décoration.

A titre indicatif, les entreprises relevant du présent accord sont le plus souvent classées d'après les codes APE suivants de la nomenclature NAF de 1992 :