1.3. Un cadre juridique rénové
Ces demandes s'inscrivent dans un contexte réglementaire significativement différent de celui qui prévalait lorsque les trois licences mentionnées précédemment ont été délivrées à leur titulaire : la loi du 26 juillet 1996 de réglementation des télécommunications et ses décrets d'application définissent les droits et obligations auxquels les opérateurs nouvellement autorisés sont soumis. Ces textes ont transposé en droit français les directives européennes adoptées pour établir le cadre de la libéralisation complète du secteur des télécommunications au 1er janvier 1998.
Parmi ces directives, la directive 96/2/CE du 16 janvier 1996 dispose (art. 2) :
« 3. Les Etats membres ne restreignent pas la combinaison de technologies ou de systèmes mobiles, notamment lorsqu'un équipement multistandard est disponible. Les Etats membres qui étendent le champ d'application des licences existantes à de telles combinaisons assurent que l'extension est justifiée conformément aux dispositions du paragraphe 4.
« 4. Les Etats membres adoptent, le cas échéant, des mesures visant à garantir la mise en oeuvre de cet article compte tenu de la nécessité d'assurer une concurrence effective entre opérateur de systèmes concurrents dans les marchés concernés. »
Le code des postes et télécommunications transpose cette disposition et prévoit (art. L. 33-1) : « L'allocation des fréquences doit dans tous les cas permettre d'assurer des conditions de concurrence effective. »
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