JORF n°8 du 10 janvier 1997

En application de l'article L. 133-8 du code du travail, le ministre du travail et des affaires sociales envisage de prendre un arrêté tendant à rendre obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés entrant dans son champ d'application, les dispositions de l'accord ci-après indiqué. Le texte de cet accord a été déposé à la direction départementale du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle du lieu de sa conclusion, où il pourra en être pris connaissance.
Dans un délai de quinze jours, les organisations professionnelles et toutes personnes intéressées sont priées de faire connaître leurs observations et avis au sujet de la généralisation envisagée.
Leurs communications devront être adressées au ministère du travail et des affaires sociales (D.R.T., bureau N.C. 1), 20 bis, rue d'Estrées, 75700 Paris 07 S.P.
Accord dont l'extension est envisagée :
Avenant du 22 novembre 1996.
Dépôt :
Direction départementale du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle de Paris.
Objet :
Cet avenant porte réécriture du champ d'application de la convention, qui est désormais formulé comme suit :
<< La présente convention collective nationale, conclue conformément aux articles L. 132-11 et suivants du code du travail sur la négociation collective et en application des dispositions légales relatives à la réglementation du travail, règle sur le territoire national (y compris les D.O.M.) les relations de travail entre les employeurs et le personnel salarié dans les entreprises assumant la fonction de grossiste répartiteur pharmaceutique, telle qu'elle est définie à l'article R. 5106, alinéa 2, du code de la santé publique.
Ces entreprises, dont l'activité principale est le commerce en gros de produits et matériels pharmaceutiques, figurent dorénavant à la classe 51.4 N - commerce de gros de produits pharmaceutiques - de la Nomenclature des activités françaises (N.A.F.) annexée au décret no 92-1129 du 2 octobre 1992. La référence à la Nomenclature des activités françaises (N.A.F.) est donnée à titre indicatif. Elle n'est déterminante que si elle correspond à l'activité principale effective telle que définie au premier paragraphe ci-dessus.
Les dispositions de la présente convention collective sont également applicables aux établissements et sièges sociaux des entreprises ayant pour but et activité principale l'activité de répartition pharmaceutique. >> Signataires :
Chambre syndicale de la répartition pharmaceutique (C.S.R.P.) ;
Organisations syndicales de salariés intéressées rattachées à la C.G.T., à ......................................................
Syndicat national autonome des cadres pharmaciens (S.N.A.C.P.).


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Version 1

En application de l'article L. 133-8 du code du travail, le ministre du travail et des affaires sociales envisage de prendre un arrêté tendant à rendre obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés entrant dans son champ d'application, les dispositions de l'accord ci-après indiqué. Le texte de cet accord a été déposé à la direction départementale du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle du lieu de sa conclusion, où il pourra en être pris connaissance.

Dans un délai de quinze jours, les organisations professionnelles et toutes personnes intéressées sont priées de faire connaître leurs observations et avis au sujet de la généralisation envisagée.

Leurs communications devront être adressées au ministère du travail et des affaires sociales (D.R.T., bureau N.C. 1), 20 bis, rue d'Estrées, 75700 Paris 07 S.P.

Accord dont l'extension est envisagée :

Avenant du 22 novembre 1996.

Dépôt :

Direction départementale du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle de Paris.

Objet :

Cet avenant porte réécriture du champ d'application de la convention, qui est désormais formulé comme suit :

<< La présente convention collective nationale, conclue conformément aux articles L. 132-11 et suivants du code du travail sur la négociation collective et en application des dispositions légales relatives à la réglementation du travail, règle sur le territoire national (y compris les D.O.M.) les relations de travail entre les employeurs et le personnel salarié dans les entreprises assumant la fonction de grossiste répartiteur pharmaceutique, telle qu'elle est définie à l'article R. 5106, alinéa 2, du code de la santé publique.

Ces entreprises, dont l'activité principale est le commerce en gros de produits et matériels pharmaceutiques, figurent dorénavant à la classe 51.4 N - commerce de gros de produits pharmaceutiques - de la Nomenclature des activités françaises (N.A.F.) annexée au décret no 92-1129 du 2 octobre 1992. La référence à la Nomenclature des activités françaises (N.A.F.) est donnée à titre indicatif. Elle n'est déterminante que si elle correspond à l'activité principale effective telle que définie au premier paragraphe ci-dessus.

Les dispositions de la présente convention collective sont également applicables aux établissements et sièges sociaux des entreprises ayant pour but et activité principale l'activité de répartition pharmaceutique. >> Signataires :

Chambre syndicale de la répartition pharmaceutique (C.S.R.P.) ;

Organisations syndicales de salariés intéressées rattachées à la C.G.T., à ......................................................

Syndicat national autonome des cadres pharmaciens (S.N.A.C.P.).