JORF n°243 du 17 octobre 1996

  1. Sur l'implantation des stations radioélectriques

L'article R. 52-2-1, en son 5o, organise la procédure d'implantation des sites radioélectriques sur le territoire national, dans le respect des compétences du conseil. Le conseil approuve cette organisation des compétences respectives qui répond aux souhaits qu'il avait formulés.
S'agissant des décisions d'implantation relevant de la compétence du conseil, le délai de trois mois au terme duquel l'avis de l'agence est réputé acquis apparaît cependant trop long pour traiter avec diligence l'ensemble des demandes que reçoit le conseil chaque année. Pour ce motif, il souhaiterait que ce délai soit réduit.
Par ailleurs, l'emploi de l'expression << stations radioélectriques >> pourrait être précisé afin de ne pas donner lieu à une trop large interprétation et, par exemple, ne pas couvrir les antennes de réception.
L'article L. 97-1 (I), en son dernier alinéa, de la loi portant réglementation des télécommunications précise d'ailleurs qu'un décret en Conseil d'Etat doit fixer, le cas échéant, les catégories d'installations concernées par cette disposition. A ce titre, les dispositions actuelles concernant la Coresta pourraient ici être reprises.


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2. Sur l'implantation des stations radioélectriques

L'article R. 52-2-1, en son 5o, organise la procédure d'implantation des sites radioélectriques sur le territoire national, dans le respect des compétences du conseil. Le conseil approuve cette organisation des compétences respectives qui répond aux souhaits qu'il avait formulés.

S'agissant des décisions d'implantation relevant de la compétence du conseil, le délai de trois mois au terme duquel l'avis de l'agence est réputé acquis apparaît cependant trop long pour traiter avec diligence l'ensemble des demandes que reçoit le conseil chaque année. Pour ce motif, il souhaiterait que ce délai soit réduit.

Par ailleurs, l'emploi de l'expression << stations radioélectriques >> pourrait être précisé afin de ne pas donner lieu à une trop large interprétation et, par exemple, ne pas couvrir les antennes de réception.

L'article L. 97-1 (I), en son dernier alinéa, de la loi portant réglementation des télécommunications précise d'ailleurs qu'un décret en Conseil d'Etat doit fixer, le cas échéant, les catégories d'installations concernées par cette disposition. A ce titre, les dispositions actuelles concernant la Coresta pourraient ici être reprises.