JORF n°38 du 14 février 1996

En application de l'article L. 133-8 du code du travail, le ministre du travail et des affaires sociales envisage de prendre un arrêté tendant à rendre obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés entrant dans son champ d'application, les dispositions de l'accord ci-après indiqué. Le texte de cet accord a été déposé à la direction départementale du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle du lieu de sa conclusion, où il pourra en être pris connaissance.
Dans un délai de quinze jours, les organisations professionnelles et toutes personnes intéressées sont priées de faire connaître leurs observations et avis au sujet de la généralisation envisagée.
Leurs communications devront être adressées au ministère du travail et des affaires sociales (D.R.T., bureau N.C. 1), 20 bis, rue d'Estrées, 75700 Paris 07 SP.
Accord dont l'extension est envisagée :
Accord du 10 janvier 1996.
Dépôt :
Direction départementale du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle de la Seine-Saint-Denis, à Bobigny.
Objet :
Modification de l'article 1er (Champ d'application) :
<< La présente convention règle sur l'ensemble du territoire national les rapports entre les employeurs et les salariés des centres sociaux et socioculturels ainsi que de leurs fédérations et regroupements.
<< Les centres sociaux et socioculturels sont des organismes de droit privé à but non lucratif qui gèrent des équipements répondant aux critères suivants :
<< - avoir une vocation à caractère social global ;
<< - avoir une vocation familiale ouverte à toutes les catégories de population, quels que soient leur âge et leur origine ;
<< - être un lieu d'animation de la vie sociale ;
<< - être un support d'interventions sociales et culturelles concertées.
<< Ces critères sont cumulatifs et font qu'ils concourent à l'action sociale et familiale des caisses d'allocations familiales et peuvent être agréés au titre de la prestation de services Animation globale et coordination par cette institution.
<< Les organismes exerçant l'activité principale définie plus haut sont généralement référencés dans la nomenclature d'activités et de produits visés par le décret no 92-1129 du 2 octobre 1992 sous les codes 85.3 K, 91.3 E et 92.3 D. Ces codes ne sont donnés qu'à titre indicatif, seule l'activité principale exercée doit être prise en compte.
<< Sont exclus de la présente convention les organismes qui relèvent, par leurs critères de fonctionnement et/ou d'activités, des conventions collectives de l'animation socioculturelle, des foyers de jeunes travailleurs, du tourisme social, des entreprises artistiques et culturelles ainsi que des conventions collectives du secteur sanitaire et social,
notamment celles du 31 octobre 1951 et du 15 mars 1966. >> Signataires :
S.N.A.E.C.S.O. ;
Organisations syndicales intéressées rattachées à la C.G.T., à la ......................................................


Historique des versions

Version 1

En application de l'article L. 133-8 du code du travail, le ministre du travail et des affaires sociales envisage de prendre un arrêté tendant à rendre obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés entrant dans son champ d'application, les dispositions de l'accord ci-après indiqué. Le texte de cet accord a été déposé à la direction départementale du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle du lieu de sa conclusion, où il pourra en être pris connaissance.

Dans un délai de quinze jours, les organisations professionnelles et toutes personnes intéressées sont priées de faire connaître leurs observations et avis au sujet de la généralisation envisagée.

Leurs communications devront être adressées au ministère du travail et des affaires sociales (D.R.T., bureau N.C. 1), 20 bis, rue d'Estrées, 75700 Paris 07 SP.

Accord dont l'extension est envisagée :

Accord du 10 janvier 1996.

Dépôt :

Direction départementale du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle de la Seine-Saint-Denis, à Bobigny.

Objet :

Modification de l'article 1er (Champ d'application) :

<< La présente convention règle sur l'ensemble du territoire national les rapports entre les employeurs et les salariés des centres sociaux et socioculturels ainsi que de leurs fédérations et regroupements.

<< Les centres sociaux et socioculturels sont des organismes de droit privé à but non lucratif qui gèrent des équipements répondant aux critères suivants :

<< - avoir une vocation à caractère social global ;

<< - avoir une vocation familiale ouverte à toutes les catégories de population, quels que soient leur âge et leur origine ;

<< - être un lieu d'animation de la vie sociale ;

<< - être un support d'interventions sociales et culturelles concertées.

<< Ces critères sont cumulatifs et font qu'ils concourent à l'action sociale et familiale des caisses d'allocations familiales et peuvent être agréés au titre de la prestation de services Animation globale et coordination par cette institution.

<< Les organismes exerçant l'activité principale définie plus haut sont généralement référencés dans la nomenclature d'activités et de produits visés par le décret no 92-1129 du 2 octobre 1992 sous les codes 85.3 K, 91.3 E et 92.3 D. Ces codes ne sont donnés qu'à titre indicatif, seule l'activité principale exercée doit être prise en compte.

<< Sont exclus de la présente convention les organismes qui relèvent, par leurs critères de fonctionnement et/ou d'activités, des conventions collectives de l'animation socioculturelle, des foyers de jeunes travailleurs, du tourisme social, des entreprises artistiques et culturelles ainsi que des conventions collectives du secteur sanitaire et social,

notamment celles du 31 octobre 1951 et du 15 mars 1966. >> Signataires :

S.N.A.E.C.S.O. ;

Organisations syndicales intéressées rattachées à la C.G.T., à la ......................................................