JORF n°286 du 10 décembre 1997

Avis

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Avis de généralisation de l'avenant 67/1997 à la convention collective boucherie

Résumé Le ministre propose d'étendre l'avenant 67/1997 à tous les employeurs et salariés du secteur boucherie, charcuterie, etc., et invite les organisations à donner leurs avis.
Mots-clés : travail convention collective boucherie charcuterie législation avis ministériel

En application de l'article L. 133-8 du code du travail, le ministre de l'emploi et de la solidarité envisage de prendre un arrêté tendant à rendre obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans son champ d'application, les dispositions de l'avenant ci-après indiqué.

Le texte de cet avenant a été déposé à la direction départementale du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle du lieu de sa conclusion, où il pourra en être pris connaissance.

Dans un délai de quinze jours, les organisations professionnelles et toutes personnes intéressées sont priées de faire connaître leurs observations et avis au sujet de la généralisation envisagée.

Leurs communications devront être adressées au ministère de l'emploi et de la solidarité (DRT, bureau NC 1), 20 bis, rue d'Estrées, 75700 Paris 07 SP.

Accord dont l'extension est envisagée :

Avenant no 67 du 24 septembre 1997.

Dépôt :

Direction départementale du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle de Paris.

Objet :

Article 1er

Champ d'application de la convention collective

La présente convention règle, sur le territoire métropolitain et dans les départements d'outre-mer, les rapports entre employeurs et salariés travaillant dans les entreprises dont l'activité économique principale est l'une ou plusieurs des activités économiques suivantes : boucherie, boucherie-charcuterie, boucherie-traiteur, boucherie-charcuterie-traiteur, traiteur, boucherie hippophagique, triperie, commerce de volailles et gibiers, activités référencées (no NAF) 15-1 F, 52-2 C, 52-6 D et 55-5 D.

Est réputé « boucher » (1) détaillant le professionnel qui achète soit les animaux des espèces bovine, ovine, caprine, porcine, chevaline, soit les gros morceaux de coupe ou les pièces de détail issues de ces animaux, soit à la fois les animaux et les gros morceaux de coupe ou les pièces de détail, et qui débite aux consommateurs finaux tous ces produits carnés présentés à l'état frais, salé, réfrigéré, congelé, préparé, cuit ou conservé. Il effectue, en outre, la préparation à caractère artisanal de produits à base de viandes, associée à la vente au détail des produits préparés, et la préparation de plats à emporter à base de viandes.

Est réputé « boucher-charcutier » le détaillant qui, exerçant à titre principal les activités définies ci-dessus, transforme, en outre, les viandes et abats en produits de charcuterie, plats préparés et conserves pour les vendre au détail. Il fabrique des produits à base de viandes ou d'abats (pièces salées, fumées, séchées, cuites, charcuteries telles que pâté, rillettes, saucisses, etc., et triperies), des préparations de viandes ou à base de viandes, et des foies gras.

Le boucher ou boucher-charcutier commercialise, en outre, les volailles et gibiers, la triperie, la charcuterie industrielle, les conserves, les condiments, les légumes, et, d'une manière plus générale, tous les produits connexes et complémentaires des viandes de boucherie et de charcuterie.

Le boucher-traiteur ou boucher-charcutier-traiteur prépare des repas ou des plats cuisinés, livrés et (ou) servis à domicile. Il organise des noces, banquets, cocktails, buffets, lunchs et réceptions diverses à domicile ou dans les lieux choisis par les clients.

Est réputé « tripier » détaillant le professionnel qui exécute la coupe et la découpe, ainsi que le désossage de tous les abats, frais, réfrigérés, congelés ou conservés, leur transformation ou salage, ainsi que le lavage, le blanchissage, l'épilation des abats blancs. Il achète et vend aussi aux consommateurs finaux les abats, complets ou séparés, des espèces bovine, ovine ou porcine. L'entreprise est réputée artisanale au sens du décret du 10 juin 1983, modifié par le décret du 2 février 1988, qui définit le secteur des métiers et qui précise les activités susceptibles de donner lieu à immatriculation au répertoire des métiers. Le tripier détaillant commercialise, en outre, tous les produits connexes et complémentaires du secteur des produits carnés, ceux de la salaison et les volailles et gibiers, y compris les conserves, condiments et légumes.

Est réputé « volailler » détaillant le professionnel qui achète soit les volailles, les gibiers, les caprins, les agneaux et cochons de lait, soit les abats et les morceaux de coupe en provenance de ces animaux, et qui débite aux consommateurs finaux tous ces produits carnés présentés à l'état frais, salé, réfrigéré, congelé, préparé, cuit ou conservé. Le volailler détaillant transforme et commercialise, en outre, tous les produits annexes et complémentaires du secteur des produits carnés, y compris les conserves, condiments et légumes.

Article 2

Règlement des risques de chevauchement

Après l'article 1er, il est ajouté un article 1er bis intitulé « Règlement des risques de chevauchement » rédigé comme suit :

« En cas d'activités multiples de l'entreprise, la convention collective applicable est celle correspondant à l'activité principale exercée.

« Toutefois, dans l'objectif d'assurer une continuité des dispositions légales applicables dans l'entreprise, la convention collective relevée à la date du 31 décembre 1996 reste en vigueur.

« Lorsque l'activité traiteur, telle que définie à l'article 1er, est exercée à titre principal, l'entreprise entre dans le champ d'application de la présente convention si le chef d'entreprise ou son représentant possède une qualification reconnue par celle-ci.

« Conformément au code du travail, la convention collective applicable est mentionnée sur le bulletin de paie ».

Signataires :

Confédération française de la boucherie, boucherie-charcuterie, traiteurs (CFBCT) ;

Fédération de la boucherie hippophagique de France (FBHF) ;

Confédération nationale de la triperie française (CNTF) ;

Organisations syndicales de salariés intéressées rattachées à la CGT-FO, à la CFE-CGC, à la CFDT, à la CFTC et à la CGT.

(1) Dans tout le texte de la présente convention collective, le nom « boucher » représente aussi bien les bouchers vendant de la viande de boeuf que ceux vendant de la viande de cheval.