JORF n°237 du 12 octobre 2007

Avis

  1. En application du premier alinéa de l'article L. 162-16-5 du code de la sécurité sociale, le prix de vente hors taxes aux établissements de santé déclaré par le laboratoire exploitant pour la spécialité ci-après est :

  2. En application du deuxième alinéa de l'article L. 162-16-5 du code de la sécurité sociale, le prix de cession au public de la spécialité figurant au tableau ci-après est, par décision du comité économique des produits de santé, égal à la base de calcul mentionnée, majorée des taxes en vigueur et des frais inhérents à la gestion et à la délivrance de cette spécialité, tels que fixés par arrêté interministériel :