JORF n°242 du 16 octobre 2005

Article Annexe

Article Annexe

A N N E X E

(*) Le libellé de la désignation des produits doit être considéré comme n'ayant qu'une valeur indicative, l'applicabilité du régime préférentiel étant déterminée, dans le contexte de la présente annexe, par la portée des codes NC tels qu'ils existent au moment de l'adoption du présent règlement.
(**) Le volume contingentaire est exprimé en tonnes (poids net) ;
Afin de prendre en compte la date d'entrée en vigueur (1er septembre 2005) du règlement (CE) n° 1653/2005. Le montant du contingent affecté à l'année 2005 est adapté pro rata temporis.


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A N N E X E

(*) Le libellé de la désignation des produits doit être considéré comme n'ayant qu'une valeur indicative, l'applicabilité du régime préférentiel étant déterminée, dans le contexte de la présente annexe, par la portée des codes NC tels qu'ils existent au moment de l'adoption du présent règlement.

(**) Le volume contingentaire est exprimé en tonnes (poids net) ;

Afin de prendre en compte la date d'entrée en vigueur (1er septembre 2005) du règlement (CE) n° 1653/2005. Le montant du contingent affecté à l'année 2005 est adapté pro rata temporis.