JORF n°289 du 12 décembre 2004

Article 6

La Banque centrale a le privilège exclusif d'émettre des signes monétaires, billets et monnaies métalliques ayant cours légal et pouvoir libératoire dans les Etats membres de l'Union monétaire ouest-africaine.

Article 7

Sur proposition du Conseil d'administration de la Banque centrale, le Conseil des ministres de l'Union statue sur la création et l'émission des billets et monnaies métalliques, sur leur retrait et leur annulation.
Il règle leur valeur faciale. Il fixe la forme des coupures, détermine les signatures dont elles doivent être revêtues.
Il arrête les modalités de leur identification par Etat ou agence d'émission.

Article 8

En cas de retrait de la circulation d'une ou plusieurs catégories de billets ou monnaies, les billets et pièces de monnaie qui n'auront pas été présentés à la Banque centrale dans les délais fixés cesseront d'avoir pouvoir libératoire.
La contre-valeur des signes monétaires identifiés par Etat ou agence d'émission est versée à l'Etat dans lequel ils ont été émis, celle des signes non identifiés est affectée par décision du Conseil des ministres de l'Union.


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Version 1

Article 6

La Banque centrale a le privilège exclusif d'émettre des signes monétaires, billets et monnaies métalliques ayant cours légal et pouvoir libératoire dans les Etats membres de l'Union monétaire ouest-africaine.

Article 7

Sur proposition du Conseil d'administration de la Banque centrale, le Conseil des ministres de l'Union statue sur la création et l'émission des billets et monnaies métalliques, sur leur retrait et leur annulation.

Il règle leur valeur faciale. Il fixe la forme des coupures, détermine les signatures dont elles doivent être revêtues.

Il arrête les modalités de leur identification par Etat ou agence d'émission.

Article 8

En cas de retrait de la circulation d'une ou plusieurs catégories de billets ou monnaies, les billets et pièces de monnaie qui n'auront pas été présentés à la Banque centrale dans les délais fixés cesseront d'avoir pouvoir libératoire.

La contre-valeur des signes monétaires identifiés par Etat ou agence d'émission est versée à l'Etat dans lequel ils ont été émis, celle des signes non identifiés est affectée par décision du Conseil des ministres de l'Union.