En application de l'article L. 133-8 du code du travail, le ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité envisage de prendre un arrêté tendant à rendre obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés entrant dans son champ d'application, les dispositions de l'avenant ci-après indiqué.
Le texte de cet avenant a été déposé à la direction départementale du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle du lieu de sa conclusion, où il pourra en être pris connaissance.
Dans un délai de quinze jours, les organisations professionnelles et toutes personnes intéressées sont priées de faire connaître leurs observations et avis au sujet de la généralisation envisagée.
Leurs communications devront être adressées au ministère des affaires sociales, du travail et de la solidarité (DRT, bureau NC 1), 39-43, quai André-Citroën, 75902 Paris Cedex 15.
Accord dont l'extension est envisagée :
Avenant n° 9 du 16 décembre 2003 à l'accord du 10 février 1992 sur les classifications du personnel du négoce et de l'importation des bois.
Dépôt :
Direction départementale du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle de Paris.
Objet :
Fixation des salaires minima et de la valeur du point d'ancienneté du personnel des entreprises relevant de l'activité suivante :
Importation de bois pour les entreprises ou établissements dont l'activité principale d'approvisionnement résulte de l'achat à l'importation ou sur les marchés internationaux ; lesdites opérations étant supérieures à 50 % des achats totaux de bois et dérivés du bois (référence NAPE 5907).
Les dispositions du présent accord ne s'appliquent pas aux entreprises dont l'activité, relevant du code NAPE 5907, est le négoce du bois.
Signataires :
Commerce du bois ;
Organisations syndicales de salariés intéressées rattachées à la CFDT, à la CGT-FO et à la CFE-CGC.
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