JORF n°23 du 28 janvier 2004

Vu le code de la sécurité sociale, et notamment ses articles L. 162-38, L. 165-1 à L. 165-5 et R. 165-1 à R. 165-30 ;
Vu les avis du comité économique des produits de santé des 9 septembre 2003, 20 octobre 2003 et 2 décembre 2003,
Le ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées fait connaître son intention de modifier le titre Ier de la liste prévue à l'article L. 165-1 du code de la sécurité sociale comme suit :

  1. Dans le chapitre 1er « Dispositifs médicaux, matériels et produits pour le traitement de pathologies spécifiques », dans la rubrique « Spécifications techniques », à la section 4, le paragraphe « Appareils pour incontinents urinaires et/ou stomisés urinaires ou digestifs » est remplacé comme suit :

Appareils pour incontinents urinaires
et/ou stomisés urinaires ou digestifs

Les poches de recueil pour stomisés digestifs et urinaires répondent aux caractéristiques définies dans la norme NF S 90-631. Le matériau utilisé est non bruyant.
La surface de l'adhésif et/ou la gomme est suffisante pour assurer une bonne adhérence à la peau. La gomme ou joint offre les garanties d'innocuité cutanée. Son rôle est d'assurer la protection de la peau et l'étanchéité du système.
Le filtre nécessaire, pour les stomisés digestifs, à l'évacuation et à la désodorisation des gaz intestinaux peut être solidaire ou non de la poche selon le cas.
2. Dans le chapitre 1er « Dispositifs médicaux, matériels et produits pour le traitement de pathologies spécifiques », dans la rubrique « Nomenclature et tarif », la section 3, la sous-section 1 de la section 4 ainsi que la sous-section 1 de la section 5 sont remplacées comme suit :

  1. Dans le chapitre 3 « Articles pour pansements, matériels de contention », dans la rubrique « Nomenclature et tarif », dans la section 2, à la sous-section 1, les paragraphes 1, 2 et 3 sont remplacés comme suit :

Les fabricants et les distributeurs peuvent présenter des observations écrites ou demander à être entendus par la commission prévue à l'article L. 165-1 dans un délai de trente jours à compter de cette information. Ils peuvent, dans le même délai, faire valoir leurs observations écrites sur le tarif et le prix envisagé devant le comité économique des produits de santé.


Historique des versions

Version 1

Vu le code de la sécurité sociale, et notamment ses articles L. 162-38, L. 165-1 à L. 165-5 et R. 165-1 à R. 165-30 ;

Vu les avis du comité économique des produits de santé des 9 septembre 2003, 20 octobre 2003 et 2 décembre 2003,

Le ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées fait connaître son intention de modifier le titre Ier de la liste prévue à l'article L. 165-1 du code de la sécurité sociale comme suit :

1. Dans le chapitre 1er « Dispositifs médicaux, matériels et produits pour le traitement de pathologies spécifiques », dans la rubrique « Spécifications techniques », à la section 4, le paragraphe « Appareils pour incontinents urinaires et/ou stomisés urinaires ou digestifs » est remplacé comme suit :

Appareils pour incontinents urinaires

et/ou stomisés urinaires ou digestifs

Les poches de recueil pour stomisés digestifs et urinaires répondent aux caractéristiques définies dans la norme NF S 90-631. Le matériau utilisé est non bruyant.

La surface de l'adhésif et/ou la gomme est suffisante pour assurer une bonne adhérence à la peau. La gomme ou joint offre les garanties d'innocuité cutanée. Son rôle est d'assurer la protection de la peau et l'étanchéité du système.

Le filtre nécessaire, pour les stomisés digestifs, à l'évacuation et à la désodorisation des gaz intestinaux peut être solidaire ou non de la poche selon le cas.

2. Dans le chapitre 1er « Dispositifs médicaux, matériels et produits pour le traitement de pathologies spécifiques », dans la rubrique « Nomenclature et tarif », la section 3, la sous-section 1 de la section 4 ainsi que la sous-section 1 de la section 5 sont remplacées comme suit :

3. Dans le chapitre 3 « Articles pour pansements, matériels de contention », dans la rubrique « Nomenclature et tarif », dans la section 2, à la sous-section 1, les paragraphes 1, 2 et 3 sont remplacés comme suit :

Les fabricants et les distributeurs peuvent présenter des observations écrites ou demander à être entendus par la commission prévue à l'article L. 165-1 dans un délai de trente jours à compter de cette information. Ils peuvent, dans le même délai, faire valoir leurs observations écrites sur le tarif et le prix envisagé devant le comité économique des produits de santé.