JORF n°27 du 1 février 2004

TITRE Ier : LA PROCÉDURE DES RENSEIGNEMENTS TARIFAIRES CONTRAIGNANTS

  1. Une procédure communautaire

Les administrations douanières des Etats membres sont amenées à fournir aux opérateurs économiques (importateurs, exportateurs, déclarants) des renseignements concernant le classement tarifaire des marchandises qu'ils envisagent de déclarer en douane.
Afin d'assurer l'égalité de traitement entre les opérateurs, de sécuriser leurs opérations et de fluidifier le dédouanement, une procédure communautaire de délivrance de renseignements tarifaires liant les administrations des Etats membres a été prévue par le règlement (CEE) n° 2913/92 du Conseil du 12 octobre 1992 et le règlement (CEE) n° 2454/93 de la Commission du 2 juillet 1993.
Ces textes définissent les conditions dans lesquelles les opérateurs économiques peuvent obtenir des administrations douanières des renseignements concernant le classement des marchandises dans la nomenclature douanière. Ces renseignements lient les autorités douanières qui les ont délivrés pour le classement d'une seule marchandise et pour un délai bien déterminé.
En outre, ils sont communiqués par l'administration émettrice à la Commission des Communautés européennes qui s'assure ainsi de l'application uniforme du droit douanier communautaire.

  1. Fondement juridique de la procédure

La procédure communautaire de délivrance des renseignements tarifaires contraignants (RTC) est décrite par les articles 11 et 12 du CDC et 5 à 14 des dispositions d'application du CDC. Elle est applicable depuis le 1er janvier 1991.
Elle s'est substituée, en France, aux procédures nationales de délivrance de renseignements tarifaires. Depuis le 1er avril 1994, date de la suppression de la procédure nationale « D 40 » et de l'invalidation des avis ainsi rendus, tous les renseignements écrits relatifs au classement des marchandises s'effectuent dans le cadre de la procédure communautaire du RTC.

  1. Champ d'application de la procédure

Il est précisé que la procédure du RTC concerne uniquement les marchandises devant faire l'objet de présentation en douane lors de l'accomplissement des formalités douanières.
La procédure du RTC n'est donc pas prévue pour classer les marchandises reprises sur les déclarations d'échanges de biens (DEB) ni pour les renseignements relatifs aux réglementations nationales telles que, par exemple, la fiscalité (TVA, accises) ou les normes (de sécurité, sanitaires).
Afin d'aider les opérateurs à l'établissement des données statistiques de la DEB ou autres, le service pourra répondre localement à des demandes de renseignements tarifaires.
A cet effet, les opérateurs pourront déposer des demandes sur papier libre.
Ces demandes devront comporter une description la plus précise possible du produit à classer.
Les réponses écrites du service devront mentionner expressément que ces renseignements tarifaires sont à usage statistique, uniquement dans le but d'aider les opérateurs dans la fourniture des données statistiques de la DEB ou autres, et ne constituent pas un renseignement tarifaire contraignant au sens du CDC.
De la même façon, les avis demandés sur le classement tarifaire des produits susceptibles d'être soumis à la taxe générale sur les activités polluantes (TGAP), lorsque ces produits ne font pas l'objet d'échanges extracommunautaires, ne peuvent pas être assimilés à des renseignements tarifaires contraignants au sens du règlement (CEE) n° 2454/93.

Constituent également de simples avis destinés à aider les opérateurs mais ne liant pas l'administration les renseignements fournis en France par voie orale par les bureaux de douane, les centres de renseignements douaniers, les cellules-conseils implantées dans les directions régionales ou tout autre service.

  1. Portée juridique du RTC
    (Art. 10 et 11 des dispositions d'application du CDC)

Les renseignements tarifaires délivrés sur la base du règlement (CEE) n° 2454/93 sont contraignants, c'est-à-dire qu'ils lient les services douaniers de la Communauté européenne à l'égard du titulaire du RTC ou des personnes agissant pour son compte. Cette garantie vaut quel que soit l'Etat membre qui les a délivrés, sous réserve que la marchandise déclarée en douane corresponde à celle décrite dans le RTC présenté et que les formalités douanières soient postérieures à sa date de délivrance. Les autorités douanières peuvent demander une traduction de ce renseignement.
L'opérateur doit, au moment où il effectue les formalités de dédouanement, indiquer qu'il possède un RTC pour les produits en cause.
Il est précisé que seul le titulaire du RTC ou les personnes agissant pour son compte peuvent l'invoquer. Ainsi, en l'état actuel de la réglementation, les filiales d'un même groupe ne peuvent invoquer pour elles-mêmes un RTC délivré à la maison mère et inversement.
Les filiales d'un même groupe ne sont pas cotitulaires du RTC délivré à l'une d'entre elles.