JORF n°27 du 1 février 2004

TITRE IV : VALIDITÉ DU RTC

  1. Durée de validité

Un RTC est valable pour une période de six ans, à compter de la date de sa délivrance, c'est-à-dire de la date figurant en case 10 du formulaire RTC.

  1. Cessation de validité
    (Art. 12 du CDC)

Un RTC cesse d'être valable dans les cas suivants :
a) Lorsqu'il n'est plus conforme au droit communautaire par suite de l'adoption :
- soit d'un règlement modifiant la nomenclature douanière ;
- soit d'un règlement déterminant ou affectant le classement d'une marchandise dans la nomenclature douanière ;
- soit d'une décision de la Commission prise pour faire cesser une divergence dans la base de données communautaire entre deux ou plusieurs RTC.
La date de cessation de validité du RTC est, sauf disposition contraire expressément prévue par le règlement, la date d'application du règlement ou de la décision.
b) Lorsqu'il devient incompatible avec l'interprétation d'une des nomenclatures :
- soit sur le plan communautaire, par une modification des notes explicatives de la nomenclature combinée ou par un arrêt de la Cour de justice des Communautés européennes ;
- soit sur le plan international, par un avis de classement ou par une modification des notes explicatives de la nomenclature du système harmonisé de désignation et codification des marchandises, adoptée par l'Organisation mondiale des douanes.
La date de cessation de validité du RTC est celle de la publication desdites mesures ou, en ce qui concerne les mesures internationales, la date d'une communication de la Commission dans la série C du Journal officiel des Communautés européennes.
c) Lorsqu'il est modifié par l'administration douanière l'ayant délivré :
La date de cessation de validité est celle à laquelle la modification a été notifiée au titulaire du RTC.
Le titulaire d'un RTC qui cesse d'être valable peut continuer à s'en prévaloir pendant une période de six mois après cette publication ou cette notification, dès lors qu'il a conclu, sur la base du RTC et avant l'adoption de la mesure tarifaire en question, des contrats fermes et définitifs relatifs à l'achat ou à la vente des marchandises en cause.
Toutefois, lorsqu'il s'agit de produits pour lesquels un certificat d'importation, d'exportation ou de préfixation est présenté lors de l'accomplissement des formalités douanières, la période pendant laquelle le certificat en question reste valable se substitue à la période de six mois.
Dans certains cas exceptionnels où le bon fonctionnement de régimes établis dans le cadre de la politique agricole commune risque d'être mis en cause, la Commission peut déroger à ces facilités.
La révocation ou la modification du RTC est notifiée au titulaire.
Après sa délivrance par les autorités douanières habilitées à cet effet (bureaux E 4 et F 2), toute modification d'un RTC par une personne non habilitée entraîne sa révocation.

  1. Annulation

Le RTC est annulé s'il est prouvé qu'il a été établi sur la base d'éléments inexacts ou incomplets (art. 12-4 du CDC).
Toute difficulté d'application ou d'interprétation devra être soumise au bureau E 4.

Liste des autorités douanières qui peuvent recevoir la demande de renseignement tarifaire contraignant
ou qui sont autorisées à délivrer un renseignement tarifaire contraignant