JORF n°43 du 20 février 2004

Conformément aux dispositions du règlement (CE) n° 235/2004 du Conseil du 10 février 2004, paru au Journal officiel de l'Union européenne n° L 40 du 12 février 2004 :

  1. Un droit antidumping définitif est institué, à compter du 13 février 2004, sur les importations des produits suivants originaires de Roumanie et fabriqués par Petrotub SA et Republica SA :
    a) Les tuyaux sans soudure, en fer ou en acier non allié, du type utilisé pour les oléoducs et gazoducs, d'un diamètre extérieur n'excédant pas 406,4 millimètres (relevant actuellement des codes NC 7304.10.10 et ex 7304.10.30, codes TARIC 7304.10.10.10 et 7304.10.30.10) ;
    b) Les tubes sans soudure de section circulaire, en fer ou en acier non allié, étirés ou laminés à froid, autres que de précision (relevant actuellement des codes NC 7304.31.99) ;
    c) Les autres tubes de section circulaire, en fer ou en acier non allié autres que filetés ou filetables, d'un diamètre extérieur n'excédant pas 406,4 millimètres (relevant actuellement des codes NC 7304.39.91 et 7304.39.93).

  2. Le taux du droit antidumping définitif applicable au prix net franco frontière communautaire, avant dédouanement, s'établit comme suit :

  3. Sauf indication contraire, les dispositions en vigueur en matière de droits de douane sont applicables.

  4. Les importations du produit concerné sont exonérées du droit antidumping, pour autant qu'il ait été fabriqué et exporté vers la Communauté par les sociétés visées au paragraphe 7, qui ont offert des engagements acceptés par la Commission, et que les conditions prévues aux paragraphes 5, 6 et 7 soient réunies.

  5. Au moment de la déclaration de mise en libre pratique, l'exonération du droit est subordonnée à la présentation aux autorités douanières compétentes des Etats membres d'un certificat de production original, en bonne et due forme, délivré par l'une des sociétés visées au paragraphe 7. Le certificat de production respecte les conditions prévues dans les engagements acceptés par la Commission, dont les principaux éléments figurent en annexe.

  6. Le certificat de production visé au paragraphe 5 doit être présenté dans les trois mois suivant la date de sa délivrance. Les quantités présentées aux autorités douanières des Etats membres en vue de leur importation dans la Communauté en exonération du droit antidumping ne doivent pas excéder celles qui sont indiquées sur le certificat. En cas de dépassement, l'excédent est soumis au droit et déclaré sous le code additionnel TARIC pertinent précisé au paragraphe 2.

  7. Les importations accompagnées d'un certificat de production sont déclarées sous les codes additionnels TARIC suivants :


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Version 1

Conformément aux dispositions du règlement (CE) n° 235/2004 du Conseil du 10 février 2004, paru au Journal officiel de l'Union européenne n° L 40 du 12 février 2004 :

1. Un droit antidumping définitif est institué, à compter du 13 février 2004, sur les importations des produits suivants originaires de Roumanie et fabriqués par Petrotub SA et Republica SA :

a) Les tuyaux sans soudure, en fer ou en acier non allié, du type utilisé pour les oléoducs et gazoducs, d'un diamètre extérieur n'excédant pas 406,4 millimètres (relevant actuellement des codes NC 7304.10.10 et ex 7304.10.30, codes TARIC 7304.10.10.10 et 7304.10.30.10) ;

b) Les tubes sans soudure de section circulaire, en fer ou en acier non allié, étirés ou laminés à froid, autres que de précision (relevant actuellement des codes NC 7304.31.99) ;

c) Les autres tubes de section circulaire, en fer ou en acier non allié autres que filetés ou filetables, d'un diamètre extérieur n'excédant pas 406,4 millimètres (relevant actuellement des codes NC 7304.39.91 et 7304.39.93).

2. Le taux du droit antidumping définitif applicable au prix net franco frontière communautaire, avant dédouanement, s'établit comme suit :

3. Sauf indication contraire, les dispositions en vigueur en matière de droits de douane sont applicables.

4. Les importations du produit concerné sont exonérées du droit antidumping, pour autant qu'il ait été fabriqué et exporté vers la Communauté par les sociétés visées au paragraphe 7, qui ont offert des engagements acceptés par la Commission, et que les conditions prévues aux paragraphes 5, 6 et 7 soient réunies.

5. Au moment de la déclaration de mise en libre pratique, l'exonération du droit est subordonnée à la présentation aux autorités douanières compétentes des Etats membres d'un certificat de production original, en bonne et due forme, délivré par l'une des sociétés visées au paragraphe 7. Le certificat de production respecte les conditions prévues dans les engagements acceptés par la Commission, dont les principaux éléments figurent en annexe.

6. Le certificat de production visé au paragraphe 5 doit être présenté dans les trois mois suivant la date de sa délivrance. Les quantités présentées aux autorités douanières des Etats membres en vue de leur importation dans la Communauté en exonération du droit antidumping ne doivent pas excéder celles qui sont indiquées sur le certificat. En cas de dépassement, l'excédent est soumis au droit et déclaré sous le code additionnel TARIC pertinent précisé au paragraphe 2.

7. Les importations accompagnées d'un certificat de production sont déclarées sous les codes additionnels TARIC suivants :