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Par une décision du directeur général de l'Union nationale des caisses d'assurance maladie en date du 20 janvier 2006, le taux de participation de l'assuré applicable à la spécialité citée ci-dessous inscrite sur la liste visée à l'article L. 5126-4 du code de la santé publique est fixé comme suit :

Au titre de l'article R. 322-1 (7°) du code de la sécurité sociale
(dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur du décret n° 2004-1490 du 30 décembre 2004)

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