JORF n°60 du 12 mars 2003

Avis

L'attention des importateurs est appelée sur la publication au Journal officiel de l'Union européenne n° L 55 du 1er mars 2003 du règlement (CE) n° 384/2003 du 26 février 2003 qui modifie le règlement (CE) n° 32/2000 du 17 décembre 1999 (Journal officiel des Communautés européennes n° L 5 du 8 janvier 2000, avis aux importateurs publié au Journal officiel de la République française du 20 janvier 2000), suite aux modifications de la nomenclature pour certains produits introduites dans le tarif douanier commun (règlement [CE] n° 1832/2002 du 1er août 2002, Journal officiel des Communautés européennes n° L 290/2002).
Les modifications sont les suivantes :

  1. A l'annexe I : le contingent n° 09.0065 est supprimé.
  2. En raison des changements successifs, les annexes I à IV du règlement (CE) n° 32/2000 sont remplacées.
    En conséquence, les annexes I à IV de l'avis aux importateurs du 20 janvier 2000 sont remplacées par les suivantes.
    Ces mesures sont applicables au 1er janvier 2003.

Article Annexe

A N N E X E I
LISTE DES CONTINGENTS TARIFAIRES COMMUNAUTAIRES, CONSOLIDÉS AU GATT

Sans préjudice des règles pour l'interprétation de la nomenclature combinée, le libellé de la désignation des marchandises est considéré comme n'ayant qu'une valeur indicative, le régime préférentiel étant déterminé, dans le cadre de cette annexe, par la portée des codes NC. Là où un « Ex » figure devant le code NC, le régime préférentiel est déterminé à la fois par la portée du code NC et par celle de la description correspondante.

A N N E X E I I
CONTINGENT TARIFAIRE COMMUNAUTAIRE POUR DES TRAITEMENTS DE CERTAINS PRODUITS TEXTILES
EN TRAFIC DE PERFECTIONNEMENT PASSIF DE LA COMMUNAUTÉ (1)

Sans préjudice des règles pour l'interprétation de la nomenclature combinée, le libellé de la désignation des marchandises est considéré comme n'ayant qu'une valeur indicative, le régime préférentiel étant déterminé, dans le cadre de cette annexe, par la portée des codes NC. Là ou un « ex » figure devant le code NC, le régime préférentiel est déterminé à la fois par la portée du code NC et par celle de la description correspondante.

(1) Pour l'application de ce contingent tarifaire, on entend par :
a) « Traitements de perfectionnement » :
- au sens des points a et c de la colonne 3, le blanchiment, la teinture, l'impression, le flocage, l'imprégnation, l'apprêtage ou autres ouvraisons qui modifient l'aspect ou la qualité de la marchandise, sans toutefois en altérer la nature ;
- au sens du point b de la colonne 3, le tordage ou le moulinage, le retordage, le câblage et la texturisation, même combinés avec le bobinage, la teinture et d'autres ouvraisons qui modifient l'aspect ou la qualité ou le conditionnement de la marchandise, sans toutefois en altérer la nature.
b) « Valeur ajoutée » :
La différence entre la valeur en douane à la réimportation, telle qu'elle est définie par la réglementation communautaire en la matière, et la valeur en douane qui serait établie au moment de la réimportation, si les produits, tels qu'ils ont été exportés, faisaient l'objet d'une importation.
(2) Décision 69/304/CEE du Conseil du 28 juillet 1969 (JOCE n° L 240 du 24 septembre 1969, p. 5).
(3) Reliquat du volume de la période contingentaire 2002-2003 au titre du règlement (CE) n° 32/2000.

A N N E X E I I I
LISTE DES CONTINGENTS TARIFAIRES COMMUNAUTAIRES POUR LES PRODUITS MANUFACTURÉS DE JUTE ET DE COCO

Sans préjudice des règles pour l'interprétation de la nomenclature combinée, le libellé de la désignation des marchandises est considéré comme n'ayant qu'une valeur indicative, le régime préférentiel étant déterminé, dans le cadre de cette annexe, par la portée des codes NC. Là où un « ex » figure devant le code NC, le régime préférentiel est déterminé à la fois par la portée du code NC et par celle de la description correspondante.

A N N E X E I V
LISTE DES CONTINGENTS TARIFAIRES COMMUNAUTAIRES POUR CERTAINS PRODUITS FAITS À LA MAIN (1)

Sans préjudice des règles pour l'interprétation de la nomenclature combinée, le libellé de la désignation des marchandises est considéré comme n'ayant qu'une valeur indicative, le régime préférentiel étant déterminé, dans le cadre de cette annexe, par la portée des codes NC. Là où un « ex » figure devant le code NC, le régime préférentiel est déterminé à la fois par la portée du code NC et par celle de la description correspondante.
Le bénéfice de ces contingents tarifaires est réservé aux pays suivants :
Argentine, Bangladesh, Bolivie, Brésil, Chili, El Salvador, Equateur, Guatemala, Honduras, Inde, Indonésie, Iran, Laos, Malaisie, Mexique, Pakistan, Panama, Paraguay, Pérou, Philippines, Sri Lanka, Thaïlande, Uruguay (2).

(1) Sont considérés comme produits faits à la main :
a) Les produits de l'artisanat entièrement faits à la main ;
b) Les produits de l'artisanat qui ont la caractéristique de produits faits à la main ;
c) Les vêtements ou autres articles textiles obtenus manuellement à partir des tissus obtenus sur des métiers actionnés exclusivement à la main ou au pied et cousus essentiellement à la main ou cousus avec des machines à coudre actionnées exclusivement à la main ou au pied.
(2) La liste des autorités compétentes des pays bénéficiaires a été publiée en dernier lieu au JOCE n° C 122 du 4 mai 1999, page 3.
(3) Pour les codes TARIC, voir la liste annexée.