Article 8
Assiette de la redevance
L'assiette de la « redevance de consommation nette » est constituée par le volume défini au paragraphe 4 de l'article 2 ci-dessus.
Article 9
Options
L'assiette de la redevance peut être déterminée suivant l'une des deux options suivantes :
- régime de l'estimation forfaitaire ;
- régime de la mesure.
Article 10
Régime de l'estimation forfaitaire
10.1. Détermination de l'assiette :
Hormis les cas particuliers visés au paragraphe 3 ci-dessous, l'assiette de la redevance de consommation nette (A) est obtenue de la façon suivante :
A = V x C ;
V = Volume prélevé au cours de l'année civile et déterminé selon l'un des deux régimes définis à l'article 5 ;
C = coefficient de consommation nette défini au paragraphe 2 ci-dessous.
10.2. Coefficients de consommation nette :
A. - Etablissements industriels, artisanaux, commerciaux, publics non prévus ci-dessous :
C = 0,07
B. - Distribution publique d'eau potable, établissements publics ou privés impliquant un mode de vie communautaire et établissements agricoles ne pratiquant pas l'irrigation :
C = 0,35
C. - Etablissements pratiquant l'irrigation :
C = 0,60
D. - Etablissements pratiquant l'épandage :
C = 0,70
E. - Centrales thermiques à circuit ouvert :
C = 0,007
F. - Eau rejetée hors bassin :
C = 1
G. - Eau minérale embouteillée :
C = 1
H. - Eau utilisée par les pompes à chaleur :
C = 0
I. - Fabrication de neige artificielle :
C = 0,50
10.3. Cas particuliers.
A. Sablières et gravières :
Dans le cas d'exploitations de sables et graviers, qu'il s'agisse d'exploitations en fouilles noyées ou en rivière ou de fouilles ou carrières à sec, le volume d'eau consommé est pris égal à 0,1 m³ par tonne de matériaux extraits.
B. - Centrales thermiques en circuit fermé :
Dans le cas des centrales fonctionnant en circuit fermé, l'assiette de la redevance de consommation nette est obtenue en multipliant la production électrique exprimée en MWh nets produits par 2,2 m³.
C. - Autres établissements industriels, artisanaux, commerciaux, publics en circuit fermé :
L'agence peut déterminer l'assiette de consommation nette au cas par cas en considérant notamment l'importance des purges opérées sur le circuit fermé et les rejets des autres circuits de l'établissement.
Article 11
Régime de la mesure
Pour tenir compte du caractère spécifique de certains établissements, l'agence ou un organisme mandaté par ses soins peut procéder à la mesure effective de la consommation nette, en mesurant à la fois le volume prélevé et le volume restitué.
Pendant la durée de la mesure, qui peut se prolonger plusieurs jours, les volumes restitués sont mesurés par un appareillage approprié, ainsi que les volumes prélevés si les points de captage ne comportent pas de dispositif de comptage.
Le redevable est avisé deux mois avant l'exécution de la mesure et il est tenu :
- De fournir à l'agence la possibilité matérielle d'installer les dispositifs de comptage ;
- De déclarer à l'Agence les fabrications et les installations consommatrices en eau ;
- De rendre les points de rejet et le cas échéant les points de captage accessibles aux appareils utilisés par l'agence.
Il n'est tenu compte du volume de consommation nette d'eau ainsi calculé pendant la durée de la mesure que s'il est supérieur ou égal à 15 % du volume prélevé pendant la même période.
Dans ce cas, le pourcentage obtenu est extrapolé à l'ensemble de la période à laquelle s'applique la redevance de consommation nette d'eau.
En cas de contestation de la part du redevable sur cette extrapolation, il appartient à celui-ci de fournir toutes justifications utiles sur le volume réellement consommé pendant la période à laquelle s'applique la redevance.
Si le volume ainsi mesuré est inférieur ou égal à 15 % du volume prélevé, on adopte les modalités de détermination forfaitaire de la consommation nette, définies à l'article 10 ci-dessus.
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