Modalités de détermination forfaitaire
des volumes prélevés
- Modalités applicables aux prélèvements à usage irrigation
a) Mode de détermination du volume prélevé.
En règle générale, le volume d'eau prélevé est mesuré par un dispositif de comptage volumétrique.
En l'absence de dispositif de comptage volumétrique, ou en cas de panne de ce dernier, le volume d'eau prélevé est déterminé à partir d'un forfait exprimé en mètres cubes par hectare et par an, applicable à la superficie effectivement irriguée pendant la période de référence. Ce forfait correspond à une estimation des apports d'eau moyens interannuels toutes cultures confondues.
En cas de panne du dispositif de comptage, il est appliqué les dispositions suivantes :
- lorsque la panne a une durée inférieure à un mois, le volume d'eau prélevé est déterminé sur la base du volume mesuré au compteur hors période de panne, majoré du volume estimé par l'irrigant pendant la période de panne, et le coefficient d'usage est affecté du coefficient multiplicateur comptage ;
- lorsque la panne a une durée supérieure à un mois, le volume d'eau prélevé est déterminé à partir d'une moyenne des volumes d'eau mesurés au cours des trois dernières années, ou, en l'absence de mesure pour au moins l'une de ces trois années, sur la base du forfait défini ci-dessus ; le coefficient d'usage est affecté du coefficient multiplicateur comptage la première année de la panne. Les années suivantes, le coefficient multiplicateur comptage n'est pas appliqué.
En cas de contrôle et en l'absence de justificatif des relevés d'index au titre des années contrôlées, le volume d'eau prélevé est déterminé sur la base du forfait défini ci-dessus ; le coefficient d'usage n'est pas affecté du coefficient multiplicateur comptage.
b) Compteur commun à plusieurs irrigants.
Lorsque plusieurs irrigants utilisent en commun le même dispositif de comptage, la déclaration annuelle des volumes prélevés et mesurés est effectuée par le maître d'ouvrage du point de prélèvement ou du dispositif de comptage, celui-ci indiquant également à l'agence les volumes utilisés par chaque irrigant utilisant le compteur commun.
Sur ces bases, l'agence émet un avis de versement à l'encontre de chaque irrigant redevable. Le maître d'ouvrage du point de prélèvement ou du dispositif de comptage chargé de la déclaration est redevable à l'agence pour les quantités prélevées dont la répartition entre les irrigants utilisant le compteur commun n'aura pas été indiquée ou aura été contestée.
c) Dispositions particulières en cas de difficulté d'accès à la ressource.
Lorsqu'un arrêté préfectoral intervenu avant le 15 juillet contraint un agriculteur à cesser ses prélèvements en vue de l'irrigation, la redevance n'est pas mise en recouvrement, sauf pour les cultures pour lesquelles l'irrigation est terminée.
d) Dispositions particulières applicables aux parcelles inondées.
Sont concernées les parcelles dont l'inondation est le résultat d'un débordement de cours d'eau. L'inondation doit avoir détruit une culture irriguée, ou retardé la mise en place d'une culture irriguée.
Les règles suivantes sont appliquées :
- si les parcelles irriguées sont fréquemment inondées (au minimum trois ans sur cinq), l'exonération de redevance est effectuée chaque année. Elle ne porte que sur les volumes utilisés pour l'irrigation des parcelles inondées figurant, ainsi que leurs références cadastrales, sur une carte des zones fréquemment inondées, visée par la chambre d'agriculture et le préfet du département concerné. A défaut de cette carte, l'irrigant doit faire une déclaration de ses parcelles fréquemment inondées, certifiée par le maire de sa commune ;
- si les parcelles irriguées sont occasionnellement inondées, l'exonération n'est appliquée que si l'inondation est classée au titre des catastrophes naturelles ou des calamités agricoles. Les justificatifs doivent être produits.
- Modalités applicables aux prélèvements effectués
pour l'alimentation en eau potable
En règle générale, le volume d'eau prélevé est mesuré par un dispositif de comptage volumétrique au point de prélèvement dans le milieu naturel.
Par défaut, et en l'absence de moyens de mesure validés par l'agence, le volume d'eau prélevé est déterminé en majorant forfaitairement de 7 % le volume d'eau traitée, mesuré par un dispositif de comptage volumétrique en sortie de l'usine de traitement.
- Modalités applicables aux prélèvements effectués
pour les autres usages
En règle générale, le volume d'eau prélevé est mesuré par un dispositif de comptage.
En l'absence de dispositif de comptage ou en cas de panne de ce dernier, le volume d'eau prélevé est déterminé à partir de tout élément permettant une appréciation suffisamment précise ainsi qu'à partir des valeurs forfaitaires suivantes :
Cas des terrains de golf
Le volume prélevé pendant la période de référence est estimé forfaitairement à 4 000 m3/ha de la superficie arrosée (terrains de golf, plantations, club-house, locaux d'entretien, etc.).
Cas des centres thermaux
Le volume prélevé pendant la période de référence est estimé forfaitairement suivant l'indication thérapeutique :
- rhumatologie = 0,950 m³ par curiste et par jour de cure ;
- voies respiratoires = 0,100 m³ par curiste et par jour de cure ;
- autres indications = 0,500 m³ par curiste et par jour de cure.
A N N E X E I I I
1 version