Prêts aux particuliers entrant dans le champ d'application des articles L. 312-1 à L. 312-36 du code de la consommation (prêts immobiliers)
Prêts aux particuliers n'entrant pas dans le champ d'application des articles L. 312-1 à L. 312-36 du code de la consommation (crédits de trésorerie)
Prêts aux entreprises
(1) La Banque de France a corrigé les taux effectifs globaux moyens constatés lors de son enquête du mois d'avril 2002 pour les crédits de trésorerie (prêts à la consommation) selon la méthode équivalente, conformément à l'article 3 du décret n° 2002-928 du 10 juin 2002, pris en application de l'article 1er du décret n° 2002-927 du 10 juin 2002 relatif au calcul du taux effectif global applicable au crédit à la consommation et portant modification du code de la consommation.
(2) Les seuils de l'usure applicables à compter du 1er juillet 2002 sont exprimés selon la méthode équivalente pour les crédits à la consommation, conformément à l'article 1er du décret n° 2002-927 du 10 juin 2002 relatif au calcul du taux effectif global applicable au crédit à la consommation et portant modification du code de la consommation.
(3) Pour apprécier le caractère usuraire du taux effectif global d'un découvert en compte ou d'un prêt permanent, le montant à prendre en considération est celui du crédit effectivement utilisé.
(4) Ces taux ne comprennent pas les éventuelles commissions sur le plus fort découvert du mois. Le taux moyen observé des commissions effectivement prélevées au cours du mois d'avril 2002 s'est élevé à 0,05 % du plus fort découvert du mois.
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