TABLEAU K (N° 13)
Marchandises issues de la transformation des produits agricoles de base
(Produits hors annexe I)
Le tableau K de perception est le suivant à compter du 1er janvier 2002 :
Tableau concernant les pays tiers
Partie 1
() Désigne les nouveaux numéros de code.
Partie 2
NOTES APPLICABLES AUX PAYS TIERS
(1) Lorsqu'un astérisque figure dans une colonne relative à l'un des éléments de perception, celui-ci doit être déterminé en se reportant à la partie 2 du tableau. Le taux applicable est indiqué en regard du code additionnel inscrit dans la colonne 1 correspondant à la composition de la marchandise en application de la grille de référence.
(2) L'élément agricole n'est pas applicable aux marchandises désignées dans le tableau ci-après originaires et en provenance des pays d'Afrique, des Caraïbes, du Pacifique (ACP) et des pays et territoires d'outre-mer (PTOM) associés à la Communauté.
(3) Le montant total de l'imposition (c'est-à-dire le droit de douane constitué d'un droit ad valorem et d'un montant agricole) ne peut dépasser, pour certaines marchandises, le maximum de perception constitué par le droit ad valorem mentionné dans la colonne 4 de la partie 1 du tableau, auquel il convient d'ajouter, le cas échéant, soit le droit additionnel sur les sucres indiqué dans la colonne 5, soit le droit additionnel sur les farines indiqué dans la colonne 6.
(4) L'admission des marchandises dans cette sous-position est subordonnée aux conditions suivantes :
- répondre aux critères fixés par la note complémentaire n° 3 du chapitre 21 de la nomenclature combinée ;
- être accompagnées d'un certificat conforme au modèle annexé à l'avis aux importateurs du 11 mai 1988 (Journal officiel de la même date, page 7019) délivré par un organisme agréé du pays exportateur.
Organismes agréés pour la délivrance des certificats :
- Union suisse de commerce de fromages SA, à Berne (Suisse) ;
- Osterreichische Hartkäse GmbH, à Innsbruck (Autriche).
(5) Le montant spécifique est perçu sur le poids net égoutté.
(6) La perception de l'élément agricole s'effectue sur 100 kg de matière sèche.
Cet élément n'est pas perçu :
- sur les importations de fructose chimiquement pur originaire des pays tiers avec lesquels la Communauté a conclu un accord commercial préférentiel ;
- sur les importations de fructose chimiquement pur originaire des autres pays tiers dans la limite d'un contingent tarifaire, selon les modalités fixées par l'avis aux importateurs du 5 août 1995, page 4.
(7) Droit ad valorem réduit à 9 % (suspension) pour une durée indéterminée.
GRILLE DE RÉFÉRENCE
servant à la détermination du code additionnel
(à utiliser pour les marchandises en regard desquelles figure un astérisque dans la colonne 2 du tableau des marchandises)
Code additionnel (selon la composition)
(1) Amidon-fécule/glucose.
La teneur de la marchandise (en l'état) en amidon ou fécules, leurs produits de dégradation - tous les polymères de glucose compris -, et le glucose éventuellement présent, déterminés sur la base de glucose et exprimés en amidon (substance sèche, pureté 100 % ; facteur de conversion du glucose en amidon : 0,9).
Toutefois, le glucose est repris dans le calcul ci-dessus seulement dans son pourcentage qui excède la quantité de fructose, si un mélange de glucose et de fructose est déclaré (sous quelque forme que ce soit) et/ou trouvé présent dans la marchandise.
(2) Saccharose/sucre inverti/isoglucose.
La teneur de la marchandise (en l'état) en saccharose, additionnée du saccharose qui résulte du calcul en saccharose de tout mélange de glucose et de fructose (somme arithmétique des quantités de deux sucres multipliée par 0,95), qui sera déclaré (sous quelque forme que ce soit) et/ou trouvé présent dans la marchandise.
Toutefois, le glucose est repris dans le calcul ci-dessus au contenu, en poids, égal au contenu en fructose, si celui-ci est présent en quantité inférieure à la quantité de glucose.
Nota. - Dans tous les cas et lorsque la présence d'un hydrolysat de lactose est déclarée et/ou une quantité de galactose est déterminée parmi les sucres, la quantité de glucose équivalant au galactose est déduite de la quantité totale de glucose avant que tout autre calcul soit effectué.
(3) Protéines du lait.
Les caséines et/ou les caséinates entrant dans la composition de la marchandise ne sont pas retenues comme protéines du lait si la marchandise ne contient pas d'autres composants d'origine lactique.
La matière grasse du lait contenue dans les marchandises à des teneurs inférieures à 1 % et le lactose à des teneurs inférieures à 1 % en poids ne sont pas considérés comme autres composants d'origine lactique.
Lors de l'accomplissement des formalités douanières, l'intéressé est tenu d'indiquer dans la déclaration prévue à cet effet : « Seul ingrédient lactique : caséine/caséinate », si tel est le cas.
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