Saisie par la ministre de la culture et de la communication en application de l'article 7 du décret n° 93-124 du 29 janvier 1993 modifié relatif aux biens culturels soumis à certaines restrictions de circulation,
Vu la loi n° 92-1477 du 31 décembre 1992 modifiée relative aux produits soumis à certaines restrictions de circulation et à la complémentarité entre les services de police, de gendarmerie et de douane, notamment son article 7 ;
Vu le décret n° 93-124 du 29 janvier 1993 modifié relatif aux biens culturels soumis à certaines restrictions de circulation ;
Vu la demande de certificat d'exportation déposée le 6 novembre 2001 relative à une table de Gilbert Poillerat, piètement en fer forgé et plateau en stuc, 1942 ;
La commission régulièrement convoquée et constituée ;
Après en avoir délibéré ;
Considérant que l'oeuvre pour laquelle le certificat d'exportation est demandé constitue l'une des oeuvres majeures de Poillerat, regardée comme un des chefs-d'oeuvre de la ferronnerie d'art française du xxe siècle, dont elle représente un des derniers témoignages, qu'elle est remarquable sur le plan esthétique par ses proportions et son iconographie ; qu'elle illustre le savoir-faire technique exceptionnel ainsi que le point culminant de la tendance baroque de l'artiste ;
Qu'en conséquence, elle présente un intérêt majeur pour le patrimoine national du point de vue de l'histoire et de l'art et doit être considérée comme un trésor national,
Emet un avis favorable au refus de certificat d'exportation demandé.
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