JORF du 28 février 2002

Conformément aux dispositions de la décision de la Commission du 11 février 2002 publiée au Journal officiel des Communautés européennes n° L 47 du 19 février 2002 :

  1. Les parties énumérées à l'annexe I du présent avis sont exemptées de l'extension par le règlement (CE) n° 71/97 du droit antidumping définitif, institué par le règlement (CEE) n° 2474/93 sur les bicyclettes originaires de la République populaire de Chine et maintenu par le règlement (CE) n° 1525/2000, aux importations de certaines parties de bicyclettes en provenance de la République populaire de Chine.
    L'exemption prend effet pour chacune des parties à la date indiquée dans la colonne « Date d'effet ».
  2. Les demandes d'exemption du droit antidumping étendu présentées conformément à l'article 3 du règlement (CE) n° 88/97 par les parties énumérées à l'annexe II du présent avis sont rejetées.
    La suspension du paiement du droit antidumping étendu conformément à l'article 5 du règlement (CE) n° 88/97 est levée pour les parties énumérées à l'annexe II du présent avis à partir de la date indiquée dans la colonne « Date d'effet ».

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Version 1

Conformément aux dispositions de la décision de la Commission du 11 février 2002 publiée au Journal officiel des Communautés européennes n° L 47 du 19 février 2002 :

1. Les parties énumérées à l'annexe I du présent avis sont exemptées de l'extension par le règlement (CE) n° 71/97 du droit antidumping définitif, institué par le règlement (CEE) n° 2474/93 sur les bicyclettes originaires de la République populaire de Chine et maintenu par le règlement (CE) n° 1525/2000, aux importations de certaines parties de bicyclettes en provenance de la République populaire de Chine.

L'exemption prend effet pour chacune des parties à la date indiquée dans la colonne « Date d'effet ».

2. Les demandes d'exemption du droit antidumping étendu présentées conformément à l'article 3 du règlement (CE) n° 88/97 par les parties énumérées à l'annexe II du présent avis sont rejetées.

La suspension du paiement du droit antidumping étendu conformément à l'article 5 du règlement (CE) n° 88/97 est levée pour les parties énumérées à l'annexe II du présent avis à partir de la date indiquée dans la colonne « Date d'effet ».