En application de l'article L. 133-8 du code du travail, le ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle envisage de prendre un arrêté tendant à rendre obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés entrant dans son champ d'application, les dispositions de l'accord ci-après indiqué.
Le texte de cet accord a été déposé à la direction départementale du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle du lieu de sa conclusion, où il pourra en être pris connaissance.
Dans un délai de quinze jours, les organisations professionnelles et toutes personnes intéressées sont priées de faire connaître leurs observations et avis au sujet de la généralisation envisagée.
Leurs communications devront être adressées au ministère du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle (D.R.T., bureau N.C. 1), 20 bis, rue d'Estrées, 75700 Paris 07 SP.
Accord dont l'extension est envisagée:
Avenant no 3 du 20 décembre 1994 à l'accord sur les classifications du personnel du négoce et de l'importation des bois du 10 février 1992.
Dépôt:
Direction départementale du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle de Paris.
Objet:
Fixation des salaires minima et du point d'ancienneté du personnel des entreprises d'importation des bois (code N.A.P. 5907). L'avenant ne s'applique pas aux entreprises dont l'activité est le négoce des bois.
Signataires:
Fédération française des importateurs de bois du Nord;
Fédération française des importateurs de bois tropicaux et américains;
Organisations syndicales de salariés intéressées rattachées à la C.G.T.-F.O. et à la C.F.E.-C.G.C.
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