En application de l'article L. 133-8 du code du travail, le ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle envisage de prendre un arrêté tendant à rendre obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés entrant dans son champ d'application, les dispositions de l'accord ci-après indiqué.
Le texte de cet accord a été déposé à la direction départementale du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle du lieu de sa conclusion, où il pourra en être pris connaissance.
Dans un délai de quinze jours, les organisations professionnelles et toutes personnes intéressées sont priées de faire connaître leurs observations et avis au sujet de la généralisation envisagée.
Leurs communications devront être adressées au ministère du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle (D.R.T., bureau N.C. 1), 20 bis, rue d'Estrées, 75700 Paris 07 SP.
Accord dont l'extension est envisagée:
Accord du 6 décembre 1994 (une annexe).
Dépôt:
Direction départementale du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle de Paris.
Objet:
Cet accord porte constitution d'un O.P.C.A. dont le champ d'intervention géographique et professionnel comprend les entreprises entrant dans le champ d'application:
- des conventions collectives nationales des industries de carrières et matériaux de construction;
- de la convention collective nationale des industries céramiques de France; - de la convention collective nationale des industries françaises de la porcelaine.
Les classes d'activités N.A.P. 1973 visées par l'accord, en annexe, sont les suivantes:
- Dans la classe 14: Minéraux divers.
Groupe 14.02. - Matériaux de carrières pour l'industrie (à l'exception de la silice pour l'industrie).
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