JORF n°40 du 17 février 1994

(1) Lorsque des incertitudes où des confusions sont à craindre, cette identification est complétée par l'indication du numéro de risque Accidents du travail attribué par la caisse d'assurance maladie.


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(1) Lorsque des incertitudes où des confusions sont à craindre, cette identification est complétée par l'indication du numéro de risque Accidents du travail attribué par la caisse d'assurance maladie.