JORF n°5 du 6 janvier 1990

c) Les fonctionnaires civils ou militaires comptant dix années de services en catégorie A au 1er janvier 1990:
- les professeurs agrégés et professeurs des facultés de droit;
- les maîtres-assistants des facultés de droit.
II. - Les fonctionnaires des collectivités territoriales justifiant au 1er janvier 1990 de dix ans de services effectifs dans l'un des cadres d'emploi de catégorie A définis par les décrets no 87-1097 et no 87-1099 du 30 décembre 1987.
III. - Les agents non titulaires de l'Etat occupant des emplois assimilés à la catégorie A depuis dix ans au moins au 1er janvier 1990.
IV. - Les avocats, avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation et avoués de cour d'appel ayant exercé leurs fonctions pendant dix ans au moins au 1er janvier 1990.
Le service national n'est en aucun cas assimilé à des services effectifs dans l'un des corps, emplois et professions ci-dessus.


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Version 1

c) Les fonctionnaires civils ou militaires comptant dix années de services en catégorie A au 1er janvier 1990:

- les professeurs agrégés et professeurs des facultés de droit;

- les maîtres-assistants des facultés de droit.

II. - Les fonctionnaires des collectivités territoriales justifiant au 1er janvier 1990 de dix ans de services effectifs dans l'un des cadres d'emploi de catégorie A définis par les décrets no 87-1097 et no 87-1099 du 30 décembre 1987.

III. - Les agents non titulaires de l'Etat occupant des emplois assimilés à la catégorie A depuis dix ans au moins au 1er janvier 1990.

IV. - Les avocats, avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation et avoués de cour d'appel ayant exercé leurs fonctions pendant dix ans au moins au 1er janvier 1990.

Le service national n'est en aucun cas assimilé à des services effectifs dans l'un des corps, emplois et professions ci-dessus.